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25/04/1997 | FRANCE | N°121681

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 avril 1997, 121681


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1990 et 4 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Julie X..., demeurant à Lardier (05110) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier des Alpes de Haute-Provence relative aux opérations de remembrement de la commune de Meolans-Revel ;

2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1990 et 4 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Julie X..., demeurant à Lardier (05110) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier des Alpes de Haute-Provence relative aux opérations de remembrement de la commune de Meolans-Revel ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur le compte n° 66 des propriétés appartenant à Mme X... :
Considérant que si Mme X... soutient que seules les parties en pente de ses apports lui ont été réattribuées, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la règle d'équivalence posée à l'article 21 du code rural et dont le respect doit s'apprécier globalement pour chacun des comptes n'a pas été méconnue en ce qui concerne ce compte ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la procédure de classement serait irrégulière et de ce que la parcelle B 647 serait enclavée n'ont pas été soulevés devant la commission départementale d'aménagement foncier ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif les a déclarés irrecevables ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la superficie de certaines parcelles figurant au procès-verbal de remembrement ne serait pas identique à celle indiquée au cadastre n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits, que les parcelles appartenant à la requérante ont été dans l'ensemble regroupées et que le moyen tiré de ce que certaines parcelles seraient inaccessibles manque en fait ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que les conditions d'exploitation de ses propriétés incluses dans le compte n° 66 auraient été aggravées ;
Sur le compte n° 69 des propriétés appartenant à Mme X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de répartition, que la nouvelle répartition des terres attribuées à Mme X... a pour effet de réduire la superficie des terres qui lui appartenaient avant remembrement dans la classe 2, dont la valeur culturale à l'hectare a été fixée à 15 000 F ; que ce déficit a été compensé par l'attribution de terres comprises dans la classe 4 et dans la classe dite "extension sur ravin", dont la valeur culturale à l'hectare est respectivement fixée à 2 500 F et 100 F ; qu'en raison de ces modifications, la superficie du compte dont il s'agit est passée de 2 ha 47 a 79 ca, après la déduction opérée pour la réalisation des ouvrages collectifs, à 3 ha 47 a 80 ca ; qu'une telle augmentation révèle un grave déséquilibre dans les conditions d'exploitation ; qu'il s'ensuit que, s'agissant de ce compte, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la règle d'équivalence posée à l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur n'avait pas été méconnue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée, s'agissant du compte d'exploitation n° 69, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 juillet 1990 estannulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X... relative à son compte d'exploitation n° 69.
Article 2 : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Alpes de Haute-Provence du 30 mai 1988 est annulée en tant qu'elle concerne le compte d'exploitation n° 69 de Mme X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Julie X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1997, n° 121681
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 25/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121681
Numéro NOR : CETATEXT000007972094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-25;121681 ?
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