La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1997 | FRANCE | N°170812

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 avril 1997, 170812


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 1995 et 3 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE ; la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 95-578 du 6 mai 1995 modifiant le décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en application des dispositio

ns de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
.
Vu les autr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 1995 et 3 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE ; la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 95-578 du 6 mai 1995 modifiant le décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale ;
Vu l'arrêté du Premier ministre du 16 juillet 1993 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE demande l'annulation du décret n° 95-578 du 6 mai 1995 modifiant le décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du Premier ministre du 16 juillet 1993 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat : "Par dérogation aux dispositions des articles précédents, les affaires de statut des fonctionnaires et agents de l'Etat ainsi que des ouvriers de l'Etat sont examinées par la section des Finances ..." ; qu'aucune disposition n'impose qu'en pareil cas soit également consultée la section administrative dont relève le département ministériel auquel appartiennent les fonctionnaires et agents de l'Etat concernés ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'incompétence faute d'avoir été soumis également à la section de l'Intérieur doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant que les fonctionnaires n'ont pas droit au maintien de leurs perspectives de carrière ; que si, en vertu de l'article 1er du décret attaqué, le grade d'inspecteur principal de la police nationale ne comprend plus que quatre échelons et un échelon exceptionnel au lieu de cinq échelons et un échelon exceptionnel, les dispositions de ce décret relatives au reclassement des inspecteurs principaux dans les nouveaux échelons, consécutif à la suppression de cet échelon, n'ont pas méconnu le principe d'égalité entre agents publics ; que le décret attaqué n'a pas plus méconnu un prétendu droit au maintien de l'ancienneté dans l'échelon après reclassement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1966, portant organisation de la police nationale, "Pour la constitution initiale des corps de la police nationale, il est procédé par intégration des fonctionnaires appartenant aux services actifs de la sûreté nationale et de la préfecture de police. Les conditions et les modalités de recrutement, de nomination, d'avancement et de congé de maladie des corps nouveaux seront définis en fonction de l'intérêt du service et en tenant compte du régime statutaire le plus favorable" ; que ces dispositions, relatives à la constitution initiale des corps de la police nationale, ne sauraient être utilement invoquées en l'espèce ;
Considérant qu'aucune disposition du statut général des fonctionnaires ni aucun "principe général du droit de la fonction publique" ne font obligation à l'administration de prendre en compte, pour le calcul de l'ancienneté des fonctionnaires, la totalité de la durée du stage effectué avant leur titularisation par les fonctionnaires stagiaires ni la période accomplie par les intéressés en qualité d'élève ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article 12 du décret attaqué qui dispose que "les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées ( ...) à compter de la date de son application aux personnels en activité", serait entaché d'une rétroactivité illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Arrêté du 16 juillet 1993 art. 5
Code des pensions civiles et militaires de retraite L16
Décret 93-967 du 30 juillet 1993
Décret 95-578 du 06 mai 1995 décision attaquée confirmation
Loi 66-492 du 09 juillet 1966 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1997, n° 170812
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 23/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170812
Numéro NOR : CETATEXT000007974594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-23;170812 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award