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23/04/1997 | FRANCE | N°165226

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 avril 1997, 165226


Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1995, la requête présentée par M. Joseph-Michel GOMBERT, demeurant ... ; M. GOMBERT demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du directeur du tourisme du 24 avril 1994, notifiée le 8 décembre 1994 abaissant d'un demi-point sa note administrative pour 1993 et les appréciations qui y étaient annexées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires civils, modifié par le décret n

89-66 du 4 février 1989 ;
Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifi...

Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1995, la requête présentée par M. Joseph-Michel GOMBERT, demeurant ... ; M. GOMBERT demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du directeur du tourisme du 24 avril 1994, notifiée le 8 décembre 1994 abaissant d'un demi-point sa note administrative pour 1993 et les appréciations qui y étaient annexées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires civils, modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989 ;
Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. GOMBERT doivent être regardées comme dirigées contre la décision constituée par sa note chiffrée pour 1993 et les appréciations qui l'accompagnaient, qui en sont indissociables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 février 1959 susvisé : "la note chiffrée prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959 est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. Elle est définitive sous réserve d'une péréquation ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "il est établi pour chaque fonctionnaire une fiche annuelle de notation comportant : 1°) la note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; 2°) l'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique en outre les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur" ;
Considérant que le supérieur hiérarchique de M. GOMBERT a proposé d'attribuer pour l'année 1993 la note de 18 à l'intéressé, administrateur civil affecté au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, qui avait obtenu la note définitive de 18, 35 au titre de l'année précédente ; qu'après péréquation la note attribuée pour l'année 1993 à M. GOMBERT a été fixée à 18, 60 et assortie d'un commentaire relevant certaines insuffisances dans le comportement professionnel de l'intéressé ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. GOMBERT a rencontré des difficultés dans l'exercice de ses fonctions au cours de l'année 1993 et n'a pas obtenu les résultats attendus par son supérieur hiérarchique à l'occasion de la mise en oeuvre de nouvelles orientations dans son domaine d'attribution ; qu'alors même que l'intéressé avait fait l'objet quelques semaines avant l'établissement de sa note pour 1993 d'un avis favorable à sa candidature à une affectation dans un autre emploi au titre de la mobilité, il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision notant M. GOMBERT pour 1993 ait été fondée sur des faits matériellement inexacts, ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ait reposé sur des motifs étrangers à sa valeur professionnelle ou ait constitué une sanction disciplinaire déguisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GOMBERT n'est pas fondé à demander l'annulation de la note qui lui a été attribuée pour 1993 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. GOMBERT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph-Michel GOMBERT, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 165226
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 165226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165226.19970423
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