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23/04/1997 | FRANCE | N°162322

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 avril 1997, 162322


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X... DE BOOFZHEIM, demeurant ... ; M. et Mme X... DE BOOFZHEIM demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 18 août 1994 du juge du référé fiscal qui a rejeté leur demande relative au sursis de paiement des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X... DE BOOFZHEIM, demeurant ... ; M. et Mme X... DE BOOFZHEIM demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 18 août 1994 du juge du référé fiscal qui a rejeté leur demande relative au sursis de paiement des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme X... DE BOOFZHEIM,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le contribuable doit avoir justifié, au plus tard, à la date d'expiration du délai de saisine du juge du référé administratif, soit qu'il a consigné auprès du comptable une somme égale au dixième des impôts contestés, soit qu'à concurrence de ce montant, il lui a remis des valeurs mobilières cotées en bourse ou l'a averti de ce qu'un engagement de caution avait été souscrit en sa faveur par une banque ;
Considérant que M. et Mme X... DE BOOFZHEIM soutiennent que, dans leur demande en référé, ils avaient fait état de ce qu'ils bénéficiaient d'un engagement de caution de la part de la banque Worms pour un montant égal au dixième des impôts contestés et qu'ils avaient transmis cet engagement au comptable avant que le juge du référé administratif ne rende son ordonnance ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les intéressés n'ont pas averti le comptable de l'existence de cet engagement de caution avant l'expiration du délai de saisine du juge du référé administratif ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, le tribunal administratif de Nantes n'a pas, par le jugement attaqué, commis d'erreur de droit en confirmant le rejet, pour irrecevabilité, de la demande qu'ils avaient présentée au juge du référé fiscal ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... DE BOOFZHEIM la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... DE BOOFZHEIM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... DE BOOFZHEIM et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 162322
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L279
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 162322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162322.19970423
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