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23/04/1997 | FRANCE | N°157850;157851;157852

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 avril 1997, 157850, 157851 et 157852


Vu, 1° sous le n° 157850, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1994 et 18 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE D'AZUR ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE D'AZUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a rétablie aux rôles de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1984 et 1985, en tant qu'exploitant de la partie

du port de Nice affectée à la plaisance ;
Vu, 2° sous le n° 157...

Vu, 1° sous le n° 157850, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1994 et 18 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE D'AZUR ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE D'AZUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a rétablie aux rôles de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1984 et 1985, en tant qu'exploitant de la partie du port de Nice affectée à la plaisance ;
Vu, 2° sous le n° 157851, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1994 et 18 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE-D'AZUR ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE-D'AZUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a rétablie aux rôles de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1980 à 1990, en tant qu'exploitant de la partie du port de Cannes affectée à la plaisance ;
Vu, 3° sous le n° 157852, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1994 et 18 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE-D'AZUR ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE-D'AZUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a rétablie aux rôles de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1983 à 1990 en tant qu'exploitant de la partie du port de Villefranche-sur-Mer affectée à la plaisance ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE D'AZUR,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE D'AZUR tendent à l'annulation de trois arrêts, du 16 février 1994, par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur les appels formés par le ministre du budget contre plusieurs jugements rendus par le tribunal administratif de Nice, a annulé ces derniers et rétabli la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE D'AZUR aux rôles de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie, en tant qu'exploitant des installations affectées aux bateaux de plaisance que comporte chacun des ports de Nice, de Cannes et de Villefranche-sur-Mer, qu'elle gère en vertu de concessions d'outillage public, au titre, respectivement, des années 1984 et 1985, 1980 à 1990, et 1983 à 1990 ; que, ces requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1449 du même code : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ... ; 2° Les ports autonomes, ainsi que lesports gérés par des collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, à l'exception des ports de plaisance" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des 1° et 2° précités de l'article 1449 du code général des impôts que le législateur n'a pas entendu exonérer de la taxe professionnelle les personnes morales telles que les établissements publics qui gèrent un port de plaisance, quel que puisse être le caractère sportif ou touristique de cette activité ; qu'au sens et pour l'application du 2° de cet article, il convient d'entendre, par "ports de plaisance", non seulement les ports qui sont entièrement affectés à l'accueil de bateaux de plaisance et dont la gestion fait l'objet de "concessions de port de plaisance", mais aussi les ensembles d'installations, équipements et outillages portuaires qui, dans un port principalement destiné au commerce ou à la pêche et géré selon le régime de la "concession d'outillage public", seraient affectés à ce même accueil ; que, par suite, en jugeant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE D'AZUR ne pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article 1449 du code général des impôts, être exonérée de la taxe professionnelle en tant qu'elle exploite, au sein de chacun des ports de commerce ou de pêche de Nice, de Cannes et de Villefranche-sur-Mer, un ensemble de "quais, appontements et pannes flottantes ... affectés à l'amarrage des bateaux de plaisance et équipés à cette fin", la cour administrative d'appel, dont les arrêts sont ainsi suffisamment motivés, n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour écarter le moyen tiré par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE D'AZUR de ce qu'elle ne gèrerait pas les installations portuaires dont il s'agit dans des conditions permettant de qualifier cette activité de "professionnelle", au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, la cour administrative d'appel a relevé, d'une part, sans dénaturer les faits ressortant des pièces des dossiers, que cette activité consiste à fournir aux usagers des services qui leur sont pareillement dispensés dans les ports de plaisance gérés à fins lucratives, et a, d'autre part, estimé que la chambre n'établissait pas assurer ces prestations selon des modalités plus favorables, au regard de l'intérêt général ou pour des catégories d'usagers dignes d'intérêt, que celles pratiquées dans le secteur concurrentiel ; qu'en se fondant, ainsi, pour reconnaître à l'activité de gestion d'installations portuaires de plaisance de la chambre de commerce un caractère "professionnel", sur la consistance et les modalités d'exercice de cette activité particulière, souverainement appréciées par elle, et en jugeant sans influence, à cet égard, le fait que le cahier des charges de la concession d'outillage public dans le cadre de laquelle la chambre exerçait cette activité lui imposait d'en affecter les produits au financement des dépenses d'entretien et d'investissement afférentes à l'ensemble de la concession et faisait peser sur elle des sujétions propres à la gestion d'un port de commerce ou de pêche, la cour administrative d'appel n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en écartant le moyen tiré par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE D'AZUR de ce que des décisions ministérielles successives, dont la première, du 18 août 1942, avaient suspendu l'application des dispositions soumettant à la patente les chambres de commerce gérant des installations portuaires, par le motif que, dans son instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 relative à la taxe professionnelle, l'administration a expressément exclu la reconduction de cette mesure en ce qui concerne la gestion, non exonérée, de ports de plaisance par ces mêmes chambres, la cour administrative d'appel n'a, ni méconnu le moyen dont elle était saisie, ni fait une analyse erronée de cette instruction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE D'AZUR n'est pas fondée à demanderl'annulation des arrêts attaqués ;
Article 1er : Les requêtes de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE D'AZUR sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE D'AZUR et au ministre de l'économie et des finances.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - Assujettissement à la taxe professionnelle au titre de la gestion d'installations portuaires affectées à l'accueil de bateaux de plaisance.

14-06-01, 19-03-04-03, 50-01-01-02 Il résulte de la combinaison des 1° et 2° de l'article 1449 du code général des impôts que le législateur n'a pas entendu exonérer de la taxe professionnelles les personnes morales telles que les établissements publics qui gèrent un port de plaisance, quel que puisse être le caractère sportif ou touristique de cette activité. Au sens et pour l'application du 2° de cet article, il convient d'entendre, par "ports de plaisance", non seulement les ports entièrement affectés à l'accueil de bateaux de plaisance, mais aussi les ensembles d'installations, équipements et outillages portuaires qui, dans un port principalement destiné au commerce ou à la pêche, seraient affectés à ce même accueil. Dès lors que l'activité du gestionnaire de telles installations consiste à fournir aux usagers des services semblables à ceux qui leurs sont dispensés dans des ports de plaisance gérés à des fins lucratives, et que le gestionnaire n'établit pas l'accomplir selon des modalités plus favorables, au regard de l'intérêt général ou pour des catégories d'usagers dignes d'intérêt, que celles pratiquées dans le secteur concurrentiel, cette activité doit être regardée comme revêtant un caractère professionnel. La circonstance que des instructions ministérielles avaient suspendu l'application des dispositions soumettant à la patente les chambres de commerce gérant des installations portuaires est sans effet dès lors que par une instruction ultérieure en date du 30 octobre 1975 relative à la taxe professionnelle, l'administration a expressément exclu la reconduction de cette mesure en ce qui concerne la gestion des ports de plaisance par ces mêmes chambres.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS - Absence - Ensemble d'installations affectées à l'accueil de bateaux de plaisance dans un port principalement destiné au commerce ou à la pêche.

PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - DIFFERENTES CATEGORIES DE PORTS - PORTS DE PLAISANCE - Existence - Ensemble d'installations affectées à l'accueil de bateaux de plaisance dans un port principalement destiné au commerce ou à la pêche - Assujettissement du gestionnaire à la taxe professionnelle.


Références :

CGI 1447, 1449
Instruction du 30 octobre 1975 6E-7-75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1997, n° 157850;157851;157852
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 23/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157850;157851;157852
Numéro NOR : CETATEXT000007954149 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-23;157850 ?
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