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23/04/1997 | FRANCE | N°142331

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 avril 1997, 142331


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1992 et le 20 juillet 1993, présentés pour Mlle Marie-France X..., demeurant ... (75009 )Paris ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 février 1990 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son exclusion pour une durée de deux ans des fonctions d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1992 et le 20 juillet 1993, présentés pour Mlle Marie-France X..., demeurant ... (75009 )Paris ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 février 1990 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son exclusion pour une durée de deux ans des fonctions de conservateur de la bibliothèque du Musée d'Orsay, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de ladite décision et la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 000 F ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle Marie-France X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 20 février 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 susvisée : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois "sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ( ...) les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur" ;
Considérant que la suspension temporaire de fonctions pour deux ans infligée à Mlle X... constitue une sanction disciplinaire ; que les faits retenus à la charge de l'intéressée sont antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions susrappelées de la loi du 3 août 1995 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction disciplinaire infligée par la décision attaquée aurait été exécutée ; que dès lors, les conclusions susmentionnées de Mlle X... sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis émis par la commission administrative paritaire du personnel scientifique des bibliothèques lors de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Mlle X... n'a pas été motivé, contrairement aux prescriptions du décret du 25 octobre 1984 susvisé ; qu'ainsi la mesure disciplinaire contestée a été prise à la suite d'une procédure entachée d'irrégularité ; que toutefois les faits retenus à l'encontre de Mlle X... étaient de nature à justifier une sanction ; que dès lors, en l'espèce, l'irrégularité de la procédure n'est pas de nature à lui ouvrir droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'annulation du jugement en date du 14 mai 1992 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 20 février 1990.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mlle X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-France X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 142331
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Décret 84-961 du 25 octobre 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 142331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:142331.19970423
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