Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1992 et le 20 juillet 1993, présentés pour Mlle Marie-France X..., demeurant ... (75009 )Paris ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 février 1990 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son exclusion pour une durée de deux ans des fonctions de conservateur de la bibliothèque du Musée d'Orsay, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de ladite décision et la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 000 F ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle Marie-France X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 20 février 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 susvisée : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois "sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ( ...) les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur" ;
Considérant que la suspension temporaire de fonctions pour deux ans infligée à Mlle X... constitue une sanction disciplinaire ; que les faits retenus à la charge de l'intéressée sont antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions susrappelées de la loi du 3 août 1995 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction disciplinaire infligée par la décision attaquée aurait été exécutée ; que dès lors, les conclusions susmentionnées de Mlle X... sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis émis par la commission administrative paritaire du personnel scientifique des bibliothèques lors de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Mlle X... n'a pas été motivé, contrairement aux prescriptions du décret du 25 octobre 1984 susvisé ; qu'ainsi la mesure disciplinaire contestée a été prise à la suite d'une procédure entachée d'irrégularité ; que toutefois les faits retenus à l'encontre de Mlle X... étaient de nature à justifier une sanction ; que dès lors, en l'espèce, l'irrégularité de la procédure n'est pas de nature à lui ouvrir droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'annulation du jugement en date du 14 mai 1992 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 20 février 1990.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mlle X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-France X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.