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23/04/1997 | FRANCE | N°133357

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 avril 1997, 133357


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1992, présentée par le préfet de la Haute-Saône ; celui-ci demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir sa décision du 6 novembre 1990, excluant des dépenses réelles d'investissement du département de la Haute-Saône devant être prises en considération pour déterminer la dotation de ce département, au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, pour l'année 1990,

les dépenses que celui-ci a supportées, en 1988, pour acquérir et a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1992, présentée par le préfet de la Haute-Saône ; celui-ci demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir sa décision du 6 novembre 1990, excluant des dépenses réelles d'investissement du département de la Haute-Saône devant être prises en considération pour déterminer la dotation de ce département, au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, pour l'année 1990, les dépenses que celui-ci a supportées, en 1988, pour acquérir et aménager des locaux destinés à accueillir une "antenne" de l'I.U.T. de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988, du 29 décembre 1988, et le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Haute-Saône :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988, du 29 décembre 1988, les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, créé au bénéfice des collectivités et établissements visés à l'article 54-II de la loi du 29 décembre 1976, sont : "A compter du 1er janvier 1989, ... déterminées en appliquant, aux dépenses réelles d'investissement définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire égal au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1989, portant application de ces dispositions : "Les dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ... sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte des collectivités ou établissements ..., au titre : 1. Des immobilisations ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds ... : ... 3. Les travaux réalisés pour le compte de tiers ..." ; qu'enfin, l'article 4 du même décret précise que les dépenses à prendre en compte pour la répartition au titre d'une année déterminée "sont celles afférentes à la pénultième année" ;
Considérant que, par le jugement dont le ministre de l'intérieur a fait appel, le tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 1990 du préfet de la Haute-Saône qui a exclu des dépenses d'investissement à prendre en compte pour la détermination de l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée devant revenir, au titre de l'année 1990, au département de la Haute-Saône le coût, supporté par ce dernier, en 1988, de l'acquisition et de l'aménagement de locaux destinés à l'implantation, sur son territoire, d'une "antenne" de l'Institut universitaire de technologie (I.U.T.) de Besançon, selon des modalités définies par une convention passée entre l'Etat et le département le 26 novembre 1987 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, si le département de la Haute-Saône a mis les locaux dont il s'agit à la disposition de l'Etat, il en a conservé la propriété ; qu'il ne peut, ainsi, être regardé comme ayant procédé à leur acquisition et à leur aménagement pour le compte de l'Etat ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Saône a fondé sa décision sur un motif erroné en droit, en estimant que les dépenses d'investissement correspondantes auraient été réalisées pour le compte d'un tiers, au sens du 3. de l'article 2, précité, du décret du 6 septembre 1989 ;

Considérant, en second lieu, qu'en réalisant l'investissement immobilier cidessus décrit, le département de la Haute-Saône, contrairement à ce que soutient le ministre en appel, n'a pas effectué une opération dénuée d'intérêt pour cette collectivité, et qui, dès lors, devrait être exclue des bases de calcul de sa dotation au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon aannulé pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Haute-Saône du 6 novembre 1990 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au département de la Haute-Saône.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 133357
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

135-01-07-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS FINANCIERES - FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA -Dépenses d'investissement inéligibles - Travaux réalisés pour le compte de tiers - Absence - Opération dénuée d'intérêt pour la collectivité - Absence - Locaux mis à disposition de l'Etat.

135-01-07-05 Les dépenses d'investissement engagées par un département qui acquiert et aménage des locaux destinés à l'implantation, sur son territoire, d'une "antenne" d'un Institut universitaire de technologie, ne peuvent être regardées comme ayant été réalisées pour le compte d'un tiers, alors même que ces locaux sont effectivement mis à la disposition de l'Etat, dès lors que le département en a conservé la propriété. En réalisant un tel investissement, cette collectivité n'a pas effectué une opération dénuée d'intérêt pour elle et qui, dès lors, devrait être exclue des bases de calcul de sa dotation au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.


Références :

Décret 89-645 du 06 septembre 1989 art. 1, art. 2, art. 4
Loi du 29 décembre 1976 art. 54
Loi du 29 décembre 1988 art. 42 Finances rectificative pour 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 133357
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:133357.19970423
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