La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1997 | FRANCE | N°125589

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 avril 1997, 125589


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 4 septembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI "DOMAINE DE PRE MARLIS", dont le siège est ..., la SA "La ROCHEFOUCAULT", dont le siège est ... et la SARL UNIPERSONNELLE "MOREAU", dont le siège est ... ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du 29 mars 1989 par lequel le maire de la commune de Prevessin-Mo

ëns a délivré aux sociétés requérantes un permis de construire pour l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 4 septembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI "DOMAINE DE PRE MARLIS", dont le siège est ..., la SA "La ROCHEFOUCAULT", dont le siège est ... et la SARL UNIPERSONNELLE "MOREAU", dont le siège est ... ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du 29 mars 1989 par lequel le maire de la commune de Prevessin-Moëns a délivré aux sociétés requérantes un permis de construire pour l'édification d'un immeuble comportant 48 logements ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de la SCI DOMAINE DE PRE MARLIS, de la SA LA ROCHEFOUCAULD et de la SARL UNIPERSONNELLE MOREAU, de Me Cossa, avocat de Mme Louisa X... et de Me Parmentier, avocat de la commune de Prevessin-Moëns,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 29 mars 1989, le maire de la commune de Prevessin-Moëns a autorisé les sociétés requérantes à construire un ensemble de 48 logements sur une parcelle issue de la division en trois lots d'une propriété bâtie ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé portait à la fois sur la construction de logements neufs et sur la transformation de bâtiments agricoles en logements individuels ; que, dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le permis de construire ne portait que sur la construction de bâtiments nouveaux ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division" ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du même code : "( ...) le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors-oeuvre susceptibles d'être construits par mètres carrés de sol" ; qu'aux termes de l'article UA.14 du plan d'occupation des sols de la commune de Prevessin-Moëns : "Le coefficient d'occupation des sols est fixé à : ( ...) 0,30 pour les collectifs" ; que la superficie de la partie constructible de la parcelle sur laquelle la construction est envisagée est égale à 5 149 m ; qu'il s'ensuit que la surface hors-oeuvre nette totale disponible sur cette parcelle était égale à 1 544,7 m ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : "La surface de plancher hors-oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors-oeuvre brute après déduction : ( ...) d) Des surfaces de plancher hors-oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production" ; que, pour l'application de ces dispositions au cas d'une demande de permis de construire portant sur l'aménagement de bâtiments existants, il y a lieu de prendre en considération la destination future des surfaces telle qu'elle figure au projet soumis à la demande, et non leur mode d'utilisation antérieur à l'aménagement projeté ; qu'ainsi les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les surfaces antérieurement affectées au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole devaient être déduites de la surface hors-oeuvre nette des bâtiments destinés à être transformés en logements ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surface hors-oeuvre nette des bâtiments existants que les sociétés requérantes se proposent de transformer en logements est égale à 3 089,95 m ; que la surface hors-oeuvre nette des bâtiments neufs projetés est égale à 1 165,75 m ; qu'ainsi la demande de permis portait sur une surface hors-oeuvre nette totaleégale à 4 255,70 m ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la surface hors-oeuvre nette disponible sur ce terrain était de 1 544,70 m ; qu'il s'ensuit que le permis attaqué, qui autorise la construction d'une surface hors-oeuvre nette excédant la surface hors-oeuvre nette disponible sur le terrain concerné, est illégal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire qui leur avait été délivré par le maire de Prevessin-Moëns ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les sociétés requérantes à verser à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes qu'elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la SCI "DOMAINE DE PRE MARLIS", la SA "LA ROCHEFOUCAULT" et la SARL UNIPERSONNELLE "MOREAU" est rejetée.
Article 2 : La SCI "DOMAINE DE PRE MARLIS", la SA "LA ROCHEFOUCAULT" et la SARL UNIPERSONNELLE "MOREAU" verseront solidairement à Mme X... une somme de 10 000 francs.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI "DOMAINE DE PRE MARLIS", à la SA "LA ROCHEFOUCAULT", à la SARL UNIPERSONNELLE "MOREAU", à Mme X..., au maire de Prevessin-Moëns et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 125589
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L111-5, R123-22, R112-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 125589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:125589.19970423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award