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21/04/1997 | FRANCE | N°176889

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 avril 1997, 176889


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier et 15 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Owen Y... demeurant Chalet La Farandole à GOTTY (74220) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 17 octobre 1995 accordant son extradition aux autorités australiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention d'extradition franco-australienne du 31 août 1988 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm

e et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier et 15 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Owen Y... demeurant Chalet La Farandole à GOTTY (74220) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 17 octobre 1995 accordant son extradition aux autorités australiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention d'extradition franco-australienne du 31 août 1988 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Owen Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions :
Considérant que l'intervention présentée par M. et Mme Y... n'est pas rédigée en français ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; que Mme Z... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour présenter une intervention à l'appui des conclusions de la requête de M. Y... tendant à l'annulation du décret du 17 octobre 1995 ordonnant sa remise aux autorités australiennes ; que, dès lors, son intervention est irrecevable ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que la circonstance que l'ampliation remise au requérant n'a pas été signée par eux n'est pas de nature à entacher la régularité dudit décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-2 de la convention d'extradition francoaustralienne du 31 août 1988 "sont produits à l'appui de la demande d'extradition, si la personne est poursuivie, l'original ou une copie certifiée conforme à l'original du mandat d'arrêt ou de tout acte ayant la même force délivré dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requérant" ; qu'aux termes de l'article 7 de la même convention : "1- Les pièces présentées à l'appui d'une demande d'extradition, conformément à l'article 6, seront déclarées recevables dans l'Etat requis si elles sont dûment authentifiées. 2. Un document est dûment authentifié aux fins de la présente Convention s'il apparaît qu'il est signé ou certifié par un juge, un magistrat ou un fonctionnaire de l'Etat requérant ou d'un ministre, d'un ministère ou d'un fonctionnaire du Gouvernement dudit Etat. Toutefois, si les documents sont reliés et scellés, il suffit qu'un juge, un magistrat ou un fonctionnaire de l'Etat requérant signe ou certifie les première et dernière pages de la liasse de documents" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents présentés par les autorités australiennes à l'appui de la demande d'extradition de M. Y... ont respecté ces prescriptions ; qu'aux termes de l'article 6 -e) deuxième tiret de la même convention sont produits à l'appui de la demande d'extradition "les références et le texte de dispositions légales applicables à l'infraction, notamment en ce qui concerne la prescription et la peine encourue" ; que ces dispositions ont été respectées par le gouvernement australien ;
Considérant que le décret attaqué, après avoir mentionné que le requérant était l'objet de quatre mandats d'arrêt, a accordé son extradition aux autorités australiennes à l'exclusion des faits de participation à des pratiques frauduleuses organisées visés dans le mandat d'arrêt du 25 mai 1993, et des faits d'association avec une autre personne en vue de tenter de frauder le Commonwealth visés dans le troisième mandat d'arrêt du 13 décembre 1994 ; qu'il ne comporte, dès lors, aucune ambiguïté ni contradiction quant aux infractions pour lesquelles l'extradition a été accordée ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 18-3 a) de la convention précitée "Pour toute demande présentée après l'entrée en vigueur de la présente convention, l'extradition pourraêtre accordée, conformément aux dispositions de celle-ci, même si l'infraction à raison de laquelle l'extradition a été demandée a été commise avant l'entrée en vigueur de celle-ci" ; que ladite convention est entrée en vigueur le 23 novembre 1989 ; que ni le principe de non rétroactivité de la loi pénale ni l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne faisaient obstacle à l'application de la convention franco-australienne précitée à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-3 b) de la même convention l'extradition peut être refusée "lorsque l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée est une infraction fiscale" ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette stipulation manque en fait, les faits constituant des infractions fiscales ayant été exclus de l'extradition de M. Y... ;
Considérant que le principe de la double incrimination contenu dans l'article 2-1 de la même convention n'a pas été méconnu, les faits reprochés se rattachant au délit d'escroquerie, prévu et réprimé par l'article 313-1 du code pénal ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 e) de la même convention l'extradition n'est pas accordée "Lorsque la personne réclamée bénéficie, aux termes de la législation de l'une ou l'autre des parties, de la prescription de l'action pénale ou de la peine" ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... ne bénéficiait pas de la prescription de l'action publique en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-3 e) de la même convention, l'extradition peut être refusée "lorsqu'elle est susceptible d'avoir des conséquences exceptionnellement graves pour la personne dont l'extradition est demandée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé" ; que M. Y... ne justifie d'aucune circonstance de nature à entrer dans le champ d'application de ces stipulations ;
Article 1er : Les interventions de M. et Mme Y... et de Mme Z... ne sont pas admises.
Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Owen Y..., à M. et Mme Y... et X...
Z... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 176889
Date de la décision : 21/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Non rétroactivité de la loi pénale (article 7) - Stipulations ne faisant pas obstacle à l'application de l'article 18-3-a) de la convention franco - australienne d'extradition du 31 août 1988 - prévoyant que l'extradition peut être accordée pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de cette convention.

26-055, 335-04-03-02 Article 18-3-a) de la convention d'extradition franco- australienne du 31 août 1988 prévoyant que "pour toute demande présentée après l'entrée en vigueur de la présente convention, l'extradition pourra être accordée, conformément aux dispositions de celles-ci, même si l'infraction à raison de laquelle l'extradition a été demandée a été commise avant l'entrée en vigueur de celle-ci". Ni le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ni l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme ne font obstacle à l'application de la convention à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur le 23 novembre 1989.

ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE INTERNE - Convention franco-australienne du 31 août 1988 - Article 18-3-a) prévoyant que l'extradition peut être accordée pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de cette convention - Article 7 de la convention européenne des droits de l'homme ne faisant pas obstacle à l'application de ces stipulations.


Références :

Code pénal 313-1
Décret du 25 mai 1993
Décret du 17 octobre 1995 art. 6, art. 18-3, art. 3-3, art. 3-1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1997, n° 176889
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176889.19970421
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