Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE, demeurant ... ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 5 mars 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Mostafa X... ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret du 25 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu il ressort des pièces du dossier que M. X... a été invité par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris à justifier de sa résidence en France depuis 1982 ; que les indications qu il a fournies n ont pas été portées à la connaissance du PREFET DE POLICE ou de son délégué ; qu ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que le jugement dont il relève appel est intervenu à la suite d une procédure irrégulière et qu il doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu il y a lieu d évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. Mostafa X... dirigées contre l arrêté en date du 5 mars 1995 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu il résulte des pièces du dossier que M. Mostafa X..., né le 4 janvier 1976 à Oujda (Maroc) et domicilié à Paris 11e, est titulaire d une carte de résident délivrée le 16 décembre 1992 en cours de validité à la date d intervention de l arrêté contesté ; que, dans ses observations présentées devant le Conseil d Etat, le PREFET DE POLICE ne conteste pas que l intéressé se trouve en situation régulière ; que, dans ces conditions et alors même que l administration fait valoir qu un dénommé Mustapha X... aurait cherché à usurper l identité de M. Mostafa X..., l arrêté de reconduite à la frontière pris à l encontre de ce dernier ne peut qu être annulé ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 mars 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L arrêté du PREFET DE POLICE en date du 5 mars 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. X..., né le 4 janvier 1976 à Oujda (Maroc) est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mostafa X... et au ministre de l intérieur.