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21/04/1997 | FRANCE | N°158660

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 avril 1997, 158660


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 19 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de la socété Altedia Communication, annulé sa décision du 2 février 1993 confirmant la décision du 24 juillet 1992 de l'inspecteur du travail, qui a refusé à l'administrateur judiciaire de la société Regirex-France l'

autorisation de licencier pour motif économique Mme de la Redon...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 19 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de la socété Altedia Communication, annulé sa décision du 2 février 1993 confirmant la décision du 24 juillet 1992 de l'inspecteur du travail, qui a refusé à l'administrateur judiciaire de la société Regirex-France l'autorisation de licencier pour motif économique Mme de la Redonda, déléguée syndicale et membre du comité d'entreprise ;
2°) de rejeter la demande présentée par la socété Altedia Communication devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les délégués syndicaux et les membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés, même en cas de redressement judiciaire de leur entreprise, qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié concerné ;
Considérant que le tribunal de commerce de Paris a, par un jugement du 2 juin 1992, ordonné la cession de la revue "Techniques et architecture", qui constituait une branche d'activité de la société "Z... France", mise en liquidation judiciaire, à la société "Altedia Communication" ; que l'administrateur judiciaire de la société "Z... France" avait, le 4 mai 1992, demandé l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X... de la Redonda, employée en qualité d'attachée de direction par la revue "Techniques et architecture", qui était investie des mandats de déléguée syndicale et de membre du comité d'entreprise de Z... France ; que, pour demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 février 1993, confirmant le refus opposé le 24 juillet 1992 par l'inspecteur du travail à la demande d'autorisation de licenciement de Mme de la Redonda, le ministre du travail soutient que la suppression de l'emploi de cette dernière n'est pas établie ;
Considérant que le contrat de travail de Mme de Y..., dont ainsi qu'il vient d'être dit, le licenciement n'a pas été autorisé par l'administration, était toujours en cours, de sorte qu'il continuait de plein droit, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, avec la société Altedia Communication, nouvel employeur, auquel les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail étaient opposables ; que, par suite, cette société a intérêt à contester la légalité desdites décisions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de cession présenté par la société Altedia Communication en vue de la reprise de la revue "Techniques et Architecture", qu'à la date de la décision administrative contestée, la suppression du poste de Mme de la Redonda, qui appartenait au service transféré, n'était pas établie ; que le fait que la société Altedia Communication ne s'était engagée à reprendre que 14 des 15 salariés que comptaitce service, ainsi qu'il ressort de la liste nominative des membres du personnel repris, jointe au plan de cession, ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus rappelées du code du travail qui ont trait au licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, pour refuser à l'administrateur judiciaire de la société Z... France l'autorisation de licencier Mme de la Redonda, l'inspecteur du travail, puis le ministre, ont retenu que la suppression de l'emploi de l'intéressée n'était pas établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 février 1993 ;
Article 1er : Le jugement du 2 mars 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société Altedia Communication est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales, à la socété Altédia Communication et à Mme X... de La Redonda.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L412-18, L436-1, L122-12


Publications
Proposition de citation: CE, 21 avr. 1997, n° 158660
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 21/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158660
Numéro NOR : CETATEXT000007956188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-21;158660 ?
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