Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL enregistré le 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 12 avril 1991 rejetant la réclamation de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment son article 21 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, pour la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ... et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, en échange de huit parcelles de 4 ha 82 a 35 ca évaluées à 4 719 points, déduction faite des terrains nécessaires aux ouvrages collectifs, le compte n° 52 a reçu des attributions consistant en une parcelle de 5 ha 01 a 35 ca évaluée à 4 730 points ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que les attributions ne comportent plus de terrains classés TE1 et T1 évalués respectivement à 1 050 points et 1 000 points mais seulement pour l'essentiel des terrains T2 évalués à 950 points, les dispositions susmentionnées du code rural n'ont pas été méconnues ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 12 avril 1991 rejetant la réclamation de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à M. X....