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21/04/1997 | FRANCE | N°137565

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 avril 1997, 137565


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1992 et 16 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcelin Y..., demeurant le Bourg de Telgruc-sur-Mer (29127) ; M. Pierre C..., demeurant ... ; M. Pierre B..., au Cosquer en Telgruc-sur-Mer (29127) ; M. Yvon X..., demeurant à Penar Stang en Telgruc-sur-Mer (29127) ; M. Jean Z..., demeurant ... ; M. Jean A..., demeurant ... ; MM. Y..., C..., B..., X..., Z... et A... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1992 par lequel le tribunal admi

nistratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'ann...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1992 et 16 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcelin Y..., demeurant le Bourg de Telgruc-sur-Mer (29127) ; M. Pierre C..., demeurant ... ; M. Pierre B..., au Cosquer en Telgruc-sur-Mer (29127) ; M. Yvon X..., demeurant à Penar Stang en Telgruc-sur-Mer (29127) ; M. Jean Z..., demeurant ... ; M. Jean A..., demeurant ... ; MM. Y..., C..., B..., X..., Z... et A... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations des 19 décembre 1986 et 26 février 1987 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Telgruc-sur-Mer a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces délibérations ;
3°) condamne la commune de Telgruc-sur-Mer à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1992, l'acte par lequel M. Pierre C... déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. Pierre C... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme : " ... Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal ...", et qu'aux termes de l'article L. 123-3-2 : "Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé ... l'acte approuvant le plan d'occupation des sols ... devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan." ; que, par une première délibération du 19 décembre 1986, le conseil municipal de Telgruc-sur-Mer a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, modifié sur plusieurs points par rapport au projet soumis à l'enquête publique ; que, dans le délai d'un mois suivant la réception à la sous-préfecture de Châteaulin de cette délibération, le préfet du Finistère a fait connaître son opposition à certaines de ces modifications ; que, par une nouvelle délibération en date du 26 février 1987, le conseil municipal a décidé de renoncer aux modifications auxquelles le préfet s'était ainsi opposé et de maintenir en revanche les autres modifications résultant de sa précédente délibération ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants le jugement attaqué n'est pas entaché de défaut de réponse à moyen ;
Considérant que si la commune de Telgruc-sur-Mer, qui n'a pas produit d'observations en défense, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, cette circonstance ne dispense pas le Conseil d'Etat, d'une part, de vérifier que les faits allégués par les requérants ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire ;
Considérant que si, pour tenir compte notamment des observations faites au cours de l'enquête, laquelle s'est déroulée du 6 mai au 6 juin 1986, le conseil municipal a adoptéplusieurs modifications portant sur le règlement et le "zonage" du plan d'occupation des sols, il ressort des pièces du dossier que ces modifications, compte tenu de celles qui ont été supprimées à la demande du préfet, n'ont pas eu pour objet d'infléchir le parti d'urbanisme initialement retenu consistant à concentrer au maximum les zones constructibles autour de l'agglomération principale et de certains hameaux à vocation non exclusivement agricole ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que les modifications de zonage, maintenues par la délibération du 26 février 1987, ont accru les surfaces urbanisables, l'économie générale du plan d'occupation des sols n'a pas été remise en cause ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que le conseil municipal ne pouvait légalement approuver ledit plan ainsi modifié sans l'avoir au préalable soumis à une nouvelle enquête publique ;

Considérant que s'il ne se réfère pas explicitement aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 relative à la protection du littoral, le rapport de présentation du plan d'occupation des sols joint au dossier d'enquête, mentionne, conformément aux prescriptions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, les principes d'aménagement retenus en vue d'assurer la compatibilité du plan avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ; qu'il précise notamment qu'ont été à cette fin préservées de toute construction les zones sensibles, en particulier les bandes littorales du territoire de la commune classées en zone ND ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation ne peut être accueilli ;
Considérant que la circonstance que M. Y... a été écarté d'une réunion de la "commission du plan d'occupation des sols" est par elle-même sans influence sur la légalité des délibérations contestées ;
Considérant que les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu distinguer nettement les zones constructibles des zones naturelles à protéger, couvrant la plus grande partie du territoire de la commune, où la construction est soit interdite, soit réservée aux besoins de l'activité agricole ; que le choix effectué de ne pas délimiter, notamment autour des hameaux et villages, de zone de constructibilité limitée, est conforme au parti d'aménagement ainsi retenu ; que si les requérants soutiennent que les besoins en terrains constructibles et la vocation touristique de la commune n'auraient pas été suffisamment pris en compte et que l'absence de zone NB, en rendant plus difficile les partages successoraux, risque de compromettre la survie de certaines exploitations agricoles, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'en adoptant un plan d'occupation des sols ne comportant pas de zone NB, le conseil municipal de Telgruc-sur-Mer aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ... le plan d'occupation des sols peut porter la largeur de la bande littorale ... à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient" ; que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'interdire aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de délimiter une zone littorale ND inconstructible excédant la largeur de 100 mètres à compter du rivage, alors même qu'aucun motif lié à l'érosion des côtes ou à la "sensibilité du milieu" ne serait invoqué ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que la commune de Telgruc-sur-Mer n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Pierre C....
Article 2 : La requête de MM. Marcelin CONAN, Pierre B..., Yvon X..., Jean Z... et Jean A... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Marcelin CONAN, Pierre B..., Pierre C..., Yvon X..., Jean Z... et Jean A..., à la commune de Telgruc-sur-Mer et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-3-1, L123-3-2, R123-17, L146-4
Loi 86-2X du 03 janvier 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 avr. 1997, n° 137565
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 21/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137565
Numéro NOR : CETATEXT000007974480 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-21;137565 ?
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