Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 13 mars 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Iosif X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité roumaine, entré clandestinement en France au mois de mai 1995, a reçu le 13 juin 1995 une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un mois destinée à lui permettre de présenter une demande d'admission au statut de réfugié ; que, le 13 mars 1996, date de la décision attaquée, M. X... n'avait pas transmis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande ;
Considérant que, dans ces conditions, le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que, M. X... n'ayant pas accompli les diligences nécessaires à l'examen de sa demande et n'invoquant aucune circonstance de nature à justifier cette carence, ne pouvait en tout état de cause se prévaloir de sa demande d'admission au statut de réfugié à l'encontre de l'arrêté du 13 mars 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la seule existence d'une telle demande pour annuler ledit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mars 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. Iosif X... et au ministre de l'intérieur.