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04/04/1997 | FRANCE | N°163907

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 avril 1997, 163907


Vu, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1994, présentée pour la COMMUNE DE BEZIERS (34500), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur déféré du préfet de l'Hérault, a annulé, d'une part, la délibération du 10 février 1994, du conseil municipal de Béziers attribuant une subvention exceptionnelle de 50 000 F à la Fédération des conseils de parents d'élèves et, d'autre part, la déli

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Vu, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1994, présentée pour la COMMUNE DE BEZIERS (34500), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur déféré du préfet de l'Hérault, a annulé, d'une part, la délibération du 10 février 1994, du conseil municipal de Béziers attribuant une subvention exceptionnelle de 50 000 F à la Fédération des conseils de parents d'élèves et, d'autre part, la délibération du 3 mars 1994 de ce même conseil, adoptant le budget primitif pour l'année 1994, en tant qu'elle inscrit à ce budget les crédits afférents au paiement de cette subvention ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Hérault ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 14 232 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE BEZIERS,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes alors en vigueur : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ;
Considérant que, par des délibérations des 10 février 1994 et 3 mars 1994, le conseil municipal de Béziers a, d'une part, accordé une subvention de 50 000 F à la Fédération des conseils de Parents d'Elèves du secteur de Béziers, d'autre part, décidé d'inscrire les crédits correspondants au budget primitif de la commune pour l'année 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre des délibérations du 10 février 1994, que cette subvention a été accordée au titre d'une participation de la commune "aux frais de transport des différentes associations organisatrices de la manifestation qui s'est déroulée le 16 janvier 1994 pour la défense de l'école publique", "à Paris" ; que, quelle que soit la nature de l'activité exercée habituellement par la Fédération sur le plan communal, cette participation au financement d'une manifestation de portée nationale ne présentait pas un caractère d'intérêt communal ; que les deux délibérations des 10 février et 3 mars 1994 étant, ainsi, entachées d'excès de pouvoir, la COMMUNE DE BEZIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier en a prononcé l'annulation ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE BEZIERS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEZIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BEZIERS, au préfet de l'Hérault, à la Fédération des conseils de parents d'élèves et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 163907
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L121-26
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 163907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163907.19970404
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