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04/04/1997 | FRANCE | N°162968;163456

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 avril 1997, 162968 et 163456


Vu, 1°) sous le n° 162968, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1994 et 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON dont le siège est à la mairie d'Ozoir-la-Ferrière ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de

l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du...

Vu, 1°) sous le n° 162968, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1994 et 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON dont le siège est à la mairie d'Ozoir-la-Ferrière ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du Château de la Barre", de la société Simpar, de MM. J..., Le Quéau, Fenot, Tixier, Santin, Eléazare, Caplain, Azard, Kock, C... et du Syndicat de la copropriété de la Vigne à Ozoir-la-Férrières, l'arrêté du 13 janvier 1994 par lequel le préfet de Seine et Marne a déclaré d'utilité publique les travaux d'établissement d'un collecteur d'eaux usées pour le raccordement des communes des Vallées du Réveillon et de la Ménagerie à la station d'épuration de Valenton, cet arrêté portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de Lésigny et FérollesAttilly ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du Château de la Barre", société Simpar, MM. J..., Le Quéau, Fenot, Tixier, Santin, Eléazare, Caplain, Azard, Kock, C..., le Syndicat de la copropriété de la Vigne à Ozoir-la-Ferrière devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de lui accorder une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loidu 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 163456, le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1994 et 3 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du château de la Barre", l'arrêté du 13 janvier 1994 par lequel le préfet de Seine et Marne a déclaré d'utilité publique les travaux de construction d'un collecteur d'eaux usées pour le raccordement des communes des vallées du Réveillon et de la Ménagerie à la station d'épuration de Valenton, cet arrêté portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de Lésigny et Ferolles-Attigny ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du château de la Barre" et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de condamner chacun des requérants au versement d'une somme de 10 000 F au profit de l'Etat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON (SIBRAV) et le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT sont dirigés contre un même jugement en date du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 janvier 1994 déclarant d'utilité publique les travaux de construction d'un collecteur destiné à permettre le traitement d'eaux usées par la station d'épuration de Valenton et prononçant la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de Lesigny et Férolles-Atilly ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON a été formée par son président agissant en vertu d'une délibération du comité syndical en date du 11 mai 1994 l'habilitant, pour la durée de son mandat, à ester en justice au nom du syndicat ; qu'aucune disposition du code des communes, dans sa rédaction alors applicable, ne conférait au comité syndical la faculté de donner au président du syndicat une telle habilitation à agir ; que, par suite, la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 visée ci-dessus : "Les recours ... doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet ; que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est chargé par le décret du 8 avril 1993 susvisé de veiller à la qualité de l'environnement, à la protection de la nature, à la prévention, la réduction ou la suppression des pollutions et des nuisances ; que les attributions de la direction de l'eau au ministère de l'environnement telles qu'elles résultent du décret du 12 mai 1992 comportent le suivi de l'application des réglementations relatives à la protection, à la police, à la gestion des eaux ainsi qu'à l'assainissement ; que le directeur de l'eau a reçu délégation du ministre de l'environnement par arrêté en date du 19 avril 1993 à l'effet de signer, au nom du ministre, et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets ; que le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est donc recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 3-B du décret du 12 octobre 1977 : "Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 cidessous, les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II jointes au présent décret, dans les limites et sous les conditions précisées par lesdites annexes ..." ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3-B et de celles de l'annexe I-II ° que les travaux d'installation des réseaux d'assainissement sont dispensés de la production d'étude d'impact ;

Considérant que le collecteur dont le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON (SIBRAV) a demandé la déclaration d'utilité publique pour les travaux de construction, a pour objet de transporter à la station d'épuration de Valenton, pour qu'elles y soient traitées, les eaux usées des communes membres du syndicat ; qu'ainsi ce collecteur constitue une partie d'un réseau d'assainissement ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif que le collecteur dont il s'agit ne constituait pas une partie d'un réseau d'assainissement et n'était pas dispensé d'étude d'impact pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du Château de la Barre", la société SIMPAR, la copropriété du Clos de la Vigne et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique attaqué :
Sur la légalité externe :
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du déroulement de l'enquête :
Considérant qu'il ressort du rapport du commissaire-enquêteur et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 12 mai 1993 qui prescrit l'ouverture de l'enquête publique du 7 juin au 7 juillet 1993 inclus a été affiché dans les mairies concernées des 14, 15 ou 17 mai au 22 juillet 1993 inclus ; que cet arrêté a fait l'objet d'une publication dans deux quotidiens locaux les 17 et 18 mai ainsi que les 7 et 8 juin 1993 ; que l'arrêté préfectoral du 29 juin 1993 prorogeant la durée de l'enquête jusqu'au 22 juillet 1993 inclus a été affiché dans les mêmes mairies jusqu'au 22 juillet et publié dans un quotidien local le 1er juillet ; qu'ainsi les conditions de publicité ont été respectées ;
Considérant qu'il n'est pas soutenu par les requérants que la disparition du dossier d'enquête déposé en mairie d'Ozoir-la-Ferrière, constatée le 2 juin 1993 par le commissaire-enquêteur, aurait empêché la population de la commune qui avait été informée de l'ouverture de l'enquête publique de participer à cette enquête ; que la prolongation de la durée de l'enquête, ainsi qu'il a été dit, a permis à la population de la commune de prendre connaissance du dossier redéposé en mairie et de faire valoir ses observations éventuelles ; qu'ainsi la condition de durée de l'enquête a été respectée ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 11-14-4 du code de l'expropriation :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 11-14-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Ne peuvent être désignées ... les personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercé depuis moins de cinq ans notamment au sein ... du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête ..." ; qu'il résulte de l'instruction que si M. Y..., désigné en qualité de commissaire-enquêteur par décision du président du tribunal administratif de Versailles, était à la retraite depuis plus de trois ans au moment de l'enquête, il n'a eu à aucun moment à connaître des affaires concernant le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON (SIBRAV) maître de l'ouvrage de l'équipement dont la réalisation a été déclarée d'utilité publique ; qu'ainsi l'intéressé ne pouvait tomber sous le coup des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 11-14-4 cité ci-dessus ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation : "Le commissaire-enquêteur ... établit un rapport qui relate le déroulement del'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération" ; que le rapport établi par M. Y... répond aux conditions précitées ; qu'il comporte l'analyse et l'examen des observations recueillies pendant l'enquête ; que si quelques erreurs matérielles ont été observées par les requérants, elles ne peuvent, en raison de leur caractère mineur, avoir de conséquences sur les conclusions du rapport ; que ces conclusions sont suffisamment motivées ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'appréciation sommaire des dépenses :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation le dossier mis à l'enquête comporte obligatoirement, entre autres pièces, l'appréciation sommaire des dépenses ; que le dossier mis à la disposition du public estimait à 35 millions de francs hors taxes le coût des travaux dont la déclaration d'utilité publique était demandée dont 1,5 million de francs pour les acquisitions foncières ; que cette estimation n'avait pas à prendre en compte le coût d'éventuels ouvrages dont la réalisation n'était pas nécessairement liée aux travaux mis à l'enquête ; que si les requérants affirment que la direction départementale de l'équipement aurait affiché cinq mois après la fin de l'enquête une estimation de 45,7 millions de francs pour les travaux déclarés d'utilité publique, ils n'apportent pas de précision permettant d'établir une éventuelle sous-estimation du coût de ces ouvrages mentionné dans le dossier d'enquête publique ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la notice explicative :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du III de l'article R. 4-3 du code de l'expropriation : "Dans les trois cas visés aux I, II, III ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu." ; que la notice explicative mise à la disposition du public expose les impératifs auxquels l'ouvrage devait obéir pour le choix de son tracé ; que les préoccupations d'insertion dans l'environnement sont exposées ; que lorsque des variantes ont été envisagées elles font l'objet d'une comparaison avec le tracé de base ; qu'ainsi les dispositions du III de l'article R. 11-3 rappelées ci-dessus ont été respectées ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la note relative aux ouvrages les plus importants :
Considérant que la note relative aux ouvrages les plus importants comporte la mention du diamètre des conduites avec l'indication de leur longueur et la localisation géographique des différentes sections de la canalisation ; que ces indications correspondent à l'essentiel des caractéristiques d'un collecteur d'eaux usées destiné à être enterré ; qu'il n'est pas prétendu que la réalisation de cette conduite sur plus de 12 kilomètres nécessiterait la construction d'ouvrages importants ou présentant des particularités techniques ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, la note ne devait pas comporter la description d'éventuels ouvrages non visés par la demande de déclaration d'utilité publique et non nécessairement liés au collecteur en cause ;
Sur la légalité interne :
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique :
Considérant que si la réalisation du collecteur des eaux usées projeté par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON(SIBRAV) impose des contraintes, ces inconvénients ont un caractère temporaire destiné à disparaître avec l'achèvement de l'ouvrage ; qu'eu égard à l'intérêt que présentait la construction du collecteur pour les communes concernées dont les réseaux d'assainissement étaient saturés, les inconvénients liés à cette construction, pour les propriétés concernées et pour l'environnement ainsi que le coût des travaux ne sont pas excessifs ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 13 janvier 1994 déclarant d'utilité publique les travaux de construction d'un collecteur d'eaux usées ;
Sur les conclusions de l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du Château de la Barre", de M. F..., de Mmes B... et X..., de MM. K..., Z..., G..., Mathieu et C... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du Château de la Barre", à M. F..., à Mmes B... et X..., à MM. K..., Z..., G..., Mathieu et à M. C... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON à payer les sommes demandées par les requérants mentionnés ci-dessus au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du Château de la Barre", M. F..., Mmes B... et X..., de MM. K..., Z..., G..., Mathieu et M. C... à payer à l'Etat les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON est rejetée.
Article 2 : Les articles 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 octobre 1994 sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par l'Association syndicale des propriétaires du lotissement"Domaine du Château de la Barre", par MM. D..., I..., G..., H...
B..., MM. F..., A..., Mathieu, Halleux, Mme X..., MM. K..., Z..., l'association pour la défense et le développement de l'environnement et du patrimoine, la société Simpar, MM. J..., le Queau, Fenot, Tixier, Santin, Eléazare, Caplain, Azard, Kock et C... et le syndicat de la copropriété de la Vigne devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée ainsi que les conclusions présentées en appel et tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BRIE POUR LE RACCORDEMENT A VALENTON (SIBRAV), à l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Domaine du Château de la Barre", à M. F..., à Mme B..., à Mme X..., à M. K..., à M. Z..., à M. G..., à M. C..., à M. D..., à M. et Mme E..., à M. I... et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 162968;163456
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 - RJ2 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - SYNDICATS DE COMMUNES - ORGANES - a) Président - Qualité pour agir au nom du syndicat - Absence (article L - 163-13-1 du code des communes devenu l'article L - 5215-11 du C - G - C - T - ) (1) (2) - b) Comité syndical - Pouvoir d'habiliter le président à agir au nom du syndicat - Absence (article L - 163-13 du code des communes devenu l'article L - 5212-12 du C - G - C - T - ).

135-05-01-03-02, 54-01-05-005 Les dispositions de l'article L.163-13-1 du code des communes aux termes desquelles le président d'un syndicat de communes représente le syndicat en justice ne confèrent pas au président qualité pour engager une action en justice au nom du syndicat (sol. impl.) (1) (2). Par ailleurs, ni l'article L.163-3 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, ni aucune autre disposition, ne confère au comité syndical le pouvoir d'habiliter le président à engager une telle action. Irrecevabilité de requêtes formées par le président d'un syndicat de communes en vertu d'une délibération du comité syndical l'habilitant, pour la durée de son mandat, à ester en justice au nom du syndicat.

- RJ3 EAUX - TRAVAUX - Travaux d'installation de réseaux d'assainissement - Dispense d'étude d'impact (article 3-B et annexe I-11 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977) (3).

27-03, 34-02-01-01-01-01, 44-01-01-01-02 Il résulte des dispositions de l'article 3-B et de l'annexe I-11 du décret du 12 octobre 1977 que les travaux d'installation des réseaux d'assainissement ne sont pas soumis à étude d'impact. Dès lors, le dossier de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de la construction d'un collecteur destiné à transporter des eaux usées jusqu'à une station d'épuration, et constituant par suite une partie d'un réseau d'assainissement, n'a pas à comporter une étude d'impact.

- RJ3 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT - Etude d'impact non obligatoire - Travaux d'installation de réseaux d'assainissement - Collecteur destiné à transporter des eaux usées jusqu'à une station d'épuration (3).

- RJ3 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE NON OBLIGATOIRE - Travaux d'installation de réseaux d'assainissement - Collecteur destiné à transporter des eaux usées jusqu'à une station d'épuration (3).

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Syndicats de communes - a) Président - Qualité pour agir au nom du syndicat - Absence (article L - 163-13-1 du code des communes devenu l'article L - 5215-11 du C - G - C - T - ) (1) (2) - b) Comité syndical - Pouvoir d'habiliter le président à agir au nom du syndicat - Absence (article L - 163-13 du code des communes devenu l'article L - 5212-12 du C - G - C - T - ).


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-4, R11-14-14, R11-3, R4-3
Code des communes R11-14-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 43, art. 4, annexe I, annexe II, art. 3

1.

Rappr. 1993-04-07, Groupes autonomes de l'enseignement public, T. p. 944. 2. Comp. Cass. civ., 1993-06-04, Bull. civ. II, n° 188. 3.

Rappr. CE 1997-04-04, Syndicat intercommunal de la Brie pour le raccordement à Valenton, n° 162967 et 163831, à mentionner aux tables du recueil Lebon


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 162968;163456
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162968.19970404
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