Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 1993 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Essonne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 décembre 1987 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a orienté M. X... vers une formation d'employé de cordonnier réparateur ;
2°) d'annuler la décision de la COTOREP et de renvoyer l'affaire devant la commission départementale ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 930 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des mentions de la décision attaquée de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Essonne que cette dernière a examiné la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département orientant M. X... vers une formation de cordonnier réparateur, lors de trois séances, les 6 octobre et 17 novembre 1992 et le 15 juin 1993 ; que la décision qui se borne à indiquer le nom des juges ayant participé "à cette séance" et est ainsi dépourvue des mentions permettant de vérifier que la composition de la commission était la même lors de l'audience et lors de la séance où l'affaire a été délibérée ne fait pas par elle-même la preuve de sa régularité ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE est fondée à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Essonne ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE la somme de 5 930 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Essonne en date du 15 juin 1993 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Essonne.
Article 3 : L'Etat versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE la somme de 5 930 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, à M. Mustapha X... et au ministre du travail et des affaires sociales.