Vu la requête, enregistrée le 25 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son déféré dirigé contre les deux délibérations du conseil municipal d'Orcet du 7 juillet 1992 approuvant la décision prise par son maire de procéder par la voie de l'appel d'offres ouvert pour l'attribution du marché des travaux de voirie du camping et autorisant son maire à signer le marché avec l'entreprise Coudert ainsi que contre le marché correspondant du 16 juillet 1992 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le maire d'Orcet a lancé et mené à terme une procédure d'appel d'offres ouvert pour l'attribution du marché des travaux de voirie du camping municipal sans y avoir été expressément autorisé par le conseil municipal ; que, toutefois, postérieurement au choix de l'entrepreneur par la commission d'appel d'offres, le conseil municipal d'Orcet a, par deux délibérations du 7 juillet 1992, approuvé la décision prise par le maire de procéder à un appel d'offres ouvert et autorisé le maire à signer le marché ; que ce marché a été signé le 16 juillet 1992 avec l'entreprise Coudert ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-19 du code des communes applicable à la présente espèce : "Sous le contrôle du conseil municipal, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : ... 6° de souscrire les marchés" ; que si le maire ne peut contracter au nom de la commune sans y avoir été autorisé par une délibération expresse du conseil municipal, aucune disposition législative ou réglementaire et notamment l'article 300 du code des marchés publics n'impose au maire d'obtenir une telle délibération pour lancer et mener à terme une procédure par appel d'offres ouverts ; que, dès lors, le marché signé le 16 juillet 1992 entre la commune d'Orcet et l'entreprise Coudert a été passé à la suite d'une procédure régulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son déféré dirigé contre les deux délibérations susvisées du 7 juillet 1992 du conseil municipal d'Orcet et contre le marché signé le 16 juillet 1992 pour la réalisation de travaux de voirie du camping ;
Article 1er : La requête du préfet du Puy-de-Dôme est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Puy-de-Dôme, à la commune d'Orcet et au ministre de l'intérieur.