Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1993 et 27 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Akhtar X..., demeurant Escalier L 105, ... à La Courneuve (93120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 23 mars 1993 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Akhtar X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-7 du décret du 2 mai 1953 : "Le président de la commission peut, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une erreur manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 23 mars 1993, le président de la commission des recours des réfugiés, se fondant sur ce que le recours n° 133 585 de M. X... "se confond avec celui émanant du même requérant et enregistré sous le n° 132 706", a rejeté le recours n° 133 585, alors que la commission avait rejeté le 23 octobre 1990 le recours n° 132 706 ;
Considérant que, ce faisant, le président de la commission des recours des réfugiés a estimé que le prétendu second recours était irrecevable, alors que son enregistrement sous un numéro distinct résultait d'une erreur du secrétariat ; qu'ainsi, le premier juge n'a pas fait une exacte application des dispositions ci-dessus reproduites ; que M. X... est dès lors fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 ; qu'il convient dès lors de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la commission des recours des réfugiés en date du 23 mars 1993 est annulée.
Article 2 : L'affaire en renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Akhtar X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).