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04/04/1997 | FRANCE | N°148435

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 04 avril 1997, 148435


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1993 et 27 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Akhtar X..., demeurant Escalier L 105, ... à La Courneuve (93120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 23 mars 1993 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa deman

de d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1993 et 27 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Akhtar X..., demeurant Escalier L 105, ... à La Courneuve (93120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 23 mars 1993 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Akhtar X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-7 du décret du 2 mai 1953 : "Le président de la commission peut, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une erreur manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 23 mars 1993, le président de la commission des recours des réfugiés, se fondant sur ce que le recours n° 133 585 de M. X... "se confond avec celui émanant du même requérant et enregistré sous le n° 132 706", a rejeté le recours n° 133 585, alors que la commission avait rejeté le 23 octobre 1990 le recours n° 132 706 ;
Considérant que, ce faisant, le président de la commission des recours des réfugiés a estimé que le prétendu second recours était irrecevable, alors que son enregistrement sous un numéro distinct résultait d'une erreur du secrétariat ; qu'ainsi, le premier juge n'a pas fait une exacte application des dispositions ci-dessus reproduites ; que M. X... est dès lors fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 ; qu'il convient dès lors de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la commission des recours des réfugiés en date du 23 mars 1993 est annulée.
Article 2 : L'affaire en renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Akhtar X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 148435
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 21-7
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 148435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148435.19970404
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