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04/04/1997 | FRANCE | N°145032

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 avril 1997, 145032


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement en date du 2 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 juin 1992 du jury des épreuves pratiques du CAPET de l'académie de Créteil qui a ajourné définitivement M. X... ainsi que la décision du 10 août 1992 licenciant celui-ci ;
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°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal admi...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement en date du 2 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 juin 1992 du jury des épreuves pratiques du CAPET de l'académie de Créteil qui a ajourné définitivement M. X... ainsi que la décision du 10 août 1992 licenciant celui-ci ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., reçu au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, a été astreint, au cours de l'année de stage prévue par les articles 6 et 24 du décret du 4 juillet 1972, modifié, relatif au statut des professeurs certifiés, à un enseignement de français dans une classe de cinquième pendant l'année scolaire 1991-1992 ; que les allégations de M. X... selon lesquelles l'enseignante chargée de la fonction de conseiller pédagogique n'aurait pas eu les qualifications et la disponibilité nécessaires pour assurer sa mission, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que le fait que celle-ci a été absente, pour cause de maladie, à partir du 11 avril 1992 et jusqu'à la fin de l'année scolaire, n'a pas été, par lui-même, de nature à entacher d'irrégularité le déroulement du stage de M. X..., qui était chargé d'une classe ne présentant pas de difficultés particulières, qui avait refusé, au cours des trimestres précédents, l'aide de cette enseignante, et avait reçu, au cours de son stage, la visite de formateurs ; que, par suite, le tribunal administratif s'est à tort fondé sur ce que le stage de M. X... ne se serait pas déroulé dans des conditions régulières pour annuler la décision du 20 juin 1992, par laquelle le jury de l'examen de qualification professionnelle du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire de l'académie de Créteil ne l'a pas déclaré admis, ainsi que la décision ministérielle du 10 août 1992 qui a refusé de le titulariser et a mis fin à ses fonctions ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par M. Jerry X... devant le tribunal administratif de Paris et tirés des erreurs manifestes d'appréciation qui auraient été commises par le jury et par le ministre ;
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la valeur des épreuves réalisées par le candidat ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 26 du décret du 4 juillet 1972, modifié : "Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeurs certifiés. Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés, lorsqu'ils sont admis à l'examen de qualification professionnelle. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ... sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard au comportement professionnel de M. X... pendant son stage, aux rapports d'inspection établis sur sa manière de servir et aux appréciations émises par les formateurs et le jury de l'examen de qualification professionnelle sur son aptitude à enseigner, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'autoriser M. X... à faire une seconde année de stage et en mettant fin à ses fonctions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du jury de l'examen de qualification professionnelle du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire du 20 juin 1992, déclarant non admis M. X..., ainsi que la décision susanalysée du 10 août 1992 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 2 décembre 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. Jerry X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 145032
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 6, art. 24, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 145032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145032.19970404
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