Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 septembre 1992 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 3 juillet 1991 par laquelle le chef du service de consultations et traitements dentaires du Centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nancy l'a relevé de certaines des fonctions qui lui étaient antérieurement confiées ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-138 du 24 février 1984 ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision du 3 juillet 1991 par laquelle le chef du service des consultations et traitements dentaires du Centre hospitalier régional de Nancy s'est borné à modifier l'affectation de M. X... au sein du service n'a eu, ni le caractère d'une sanction déguisée, ni celui d'une mutation ; qu'elle n'a pas porté atteinte aux prérogatives que l'intéressé tenait de son statut ; qu'elle constituait une mesure d'organisation du service, insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy était irrecevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a rejetée comme telle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., au Centre hospitalier régional et universitaire de Nancy et au ministre du travail et des affaires sociales.