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04/04/1997 | FRANCE | N°137065

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 avril 1997, 137065


Vu l'arrêt en date du 28 avril 1992, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1992, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette Cour par la SOCIETE LEDOYEN ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, respectivement les 3 août et 16 octobre 1990, présentés pour la SOCIETE LEDOYEN, société à responsabilité limitée, dont le sièg

e est situé ..., tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du...

Vu l'arrêt en date du 28 avril 1992, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1992, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette Cour par la SOCIETE LEDOYEN ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, respectivement les 3 août et 16 octobre 1990, présentés pour la SOCIETE LEDOYEN, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé ..., tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes formées par la SOCIETE LEDOYEN et tendant à :
- l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Paris sur sa réclamation du 29 octobre 1987, dirigée contre l'arrêté du 3 septembre 1987 portant résiliation de la convention du 1er mai 1984,
- l'annulation de la décision du 25 mars 1988 de la Ville de Paris signifiant à la SOCIETE LEDOYEN que sa candidature n'a pu être retenue dans le cadre de l'appel à la concurrence en vue de l'attribution du droit à l'exploitation du Pavillon Ledoyen, lui enjoignant de remettre les clefs le 25 avril 1988, et désignant un nouveau concessionnaire,
- l'annulation de la décision de la Ville de Paris de passer une convention avec la société anonyme "Le Carré des Champs-Elysées" pour la concession et l'exploitation du restaurant exploité antérieurement par la SOCIETE LEDOYEN ;
2°) à l'annulation de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE LEDOYEN, de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société "Le Carré des Champs-Elysées",
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE LEDOYEN dirigée contre la résiliation par la ville de Paris de la convention qu'elles avaient conclue le 1er mai 1984 pour l'exploitation du pavillon LEDOYEN, tend également à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la ville de Paris a écarté sa candidature pour la passation d'une nouvelle convention et a choisi de passer une convention avec la société anonyme "Le carré des ChampsElysées" ;
En ce qui concerne la résiliation de la convention :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la convention pour l'exploitation du Pavillon Ledoyen passée le 1er mai 1984, entre la Ville de Paris et la SOCIETE LEDOYEN : "L'exploitant s'interdît de céder tout ou partie des droits et obligations du présent contrat à un tiers sans le consentement écrit de la Ville de Paris. Devront être soumises à autorisation préalable toutes opérations assimilables à une cession telles que l'absorption par une autre société, l'apport du patrimoine à une société existante ou à créer par voie de fusion-scission ou de scission dans les conditions prévues aux articles 371 suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. A défaut d'autorisation préalable de la Ville de Paris, toute opération de la nature de celles visées aux alinéas précédents sera nulle à son égard et vaudra résiliation immédiate et totale du contrat, sans indemnité aucune, conformément à l'article 19 ci-après ... En cas de changement dans la nature juridique de la société, de modification dans la composition de son capital social ou en cas de changement du président duconseil d'administration ou du directeur général, la société sera tenue d'en informer la ville de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception" ; qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 19 : "Sans préjudice de dommages-intérêts et sans que l'exploitant puisse formuler aucune réclamation ni demander aucune indemnité sous quelque prétexte que ce soit, la résiliation de la convention pourrait être prononcée dans les cas suivants : 1°) d'une manière générale pour inexécution de l'une des conditions de la présente convention, et en particulier, à défaut de paiement à son échéance, d'un seul terme de la redevance. L'administration devra préalablement adresser à l'exploitant une mise en demeure d'avoir à remplir ses obligations. Cette mise en demeure sera notifiée en la forme administrative ou par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être suivie d'effet dans un délai de dix jours, faute de quoi la résiliation sera prononcée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE LEDOYEN a cédé à la société Cerus 16 970 actions sur les 17 000 qui composaient son capital social ; que la SOCIETE LEDOYEN a entendu à cette occasion faire application des stipulations précitées de l'article 18 de la convention relatives à l'hypothèse de la modification du capital social et en a préalablement informé la ville de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 1987 ; que toutefois par arrêté du 3 septembre 1987, le maire de Paris a prononcé la résiliation de la convention passée entre la Ville de Paris et la SOCIETE LEDOYEN, sur le fondement de l'article 19-1 précité, au motif que l'acquisition par la société Cerus de la quasi totalité des actions de la SOCIETE LEDOYEN devait être regardée comme une cession nécessitant l'autorisation préalable de la Ville de Paris ;
Considérant, d'une part, que la cession des actions consentie par la SOCIETE LEDOYEN à la société Cerus n'a pas entraîné la dissolution de la SOCIETE LEDOYEN non plus que la création d'une personne juridique distincte ; que, pour l'application des stipulations précitées de l'article 18, qu'il y a lieu d'interpréter en rapprochant les diverses hypothèses qu'elles prévoient, cette cession de droits sociaux ne peut non plus être assimilée à une cession qui aurait dû être précédée d'une autorisation préalable de la Ville de Paris ;

Considérant, d'autre part, que s'il appartient à l'autorité concédante, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs et sous réserve, le cas échéant, des droits à indemnisation du concessionnaire, de mettre fin avant son terme à un contrat de concession s'il existe des motifs d'intérêt général justifiant que la concession soit abandonnée ou établie sur des bases nouvelles, dès lors notamment que le concessionnaire ne présente plus les garanties au vu desquelles la concession lui avait été attribuée, en l'espèce, la Ville de Paris, qui s'est limitée à soutenir, en termes très généraux que la cession d'actions litigieuse a modifié la situation au vu de laquelle la concession avait été initialement accordée le 1er mai 1984 à la SOCIETE LEDOYEN, n'a apporté aucune précision à l'appui de cette allégation, et n'a fait état d'aucun motif d'intérêt général de nature à justifier, du fait de cette cession, la résiliation de la concession ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LEDOYEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la résiliation du contrat de concession ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la lettre en date du 25 mars 1988 adressée par la Ville de Paris à la SOCIETE LEDOYEN, que la Ville de Paris s'est estimée tenue de procéder, à la suite de la résiliation de la convention passée avec la SOCIETE LEDOYEN,à un avis d'appel public à la concurrence, en vue d'une nouvelle attribution de la concession de l'exploitation du restaurant Ledoyen ; qu'elle a dans la même lettre rejeté la candidature de la SOCIETE LEDOYEN formée dans le cadre de cet appel d'offres ; qu'enfin le conseil de Paris, par délibération du 27 juin 1988, a autorisé le maire de Paris à signer avec la société "Le Carré des Champs-Elysées" une concession d'occupation du domaine public de la ville, prenant effet le 1er juillet 1988, pour l'exploitation du restaurant Ledoyen ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble de ces actes, pris à la suite de l'arrêté du 3 septembre 1987 doivent être annulés par voie de conséquence ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 mai 1990 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 3 septembre 1987 du maire de Paris, les décisions résultant de la lettre du 25 mars 1988 du maire de Paris ainsi que la décision de signer une convention avec la société Le Carré des Champs-Elysées sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LEDOYEN, à la société Le Carré des Champs-Elysées, au maire de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 1997, n° 137065
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 04/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137065
Numéro NOR : CETATEXT000007974473 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-04;137065 ?
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