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04/04/1997 | FRANCE | N°123827

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 avril 1997, 123827


Vu la requête enregistrée le 6 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, dont le siège est ... cedex (34609) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 novembre 1990 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Languedoc-Roussillon

du 7 mars 1989, admettant au bénéfice de l'amnistie le docteur P...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, dont le siège est ... cedex (34609) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 novembre 1990 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Languedoc-Roussillon du 7 mars 1989, admettant au bénéfice de l'amnistie le docteur Paul X... ;
2°) de condamner M. X... à lui rembourser les frais qu'elle a exposés devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins et devant le Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, de Me Foussard, avocat de M. Paul X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur." ;
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER a reproché en premier lieu à M. X..., pédopsychiatre, d'avoir, à plusieurs reprises, facturé au nom d'enfants qu'il soignait des consultations faites en présence de leurs seuls parents ; qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que ces faits, antérieurs au 22 mai 1988, ne sont imputables qu'à une interprétation inexacte de la nomenclature et n'ont donc pas le caractère de manquement à la probité ou à l'honneur ; qu'ils sont, en conséquence, amnistiés ; que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a dès lors fait une exacte application de l'article 14 la loi du 20 juillet 1988 en jugeant qu'ils ne pouvaient légalement fonder une sanction disciplinaire ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a porté sur la feuille de soins qu'il a établi le 9 mars 1987 deux consultations, dont l'une, datée du 10 avril 1987, ne pouvait avoir été effectuée et ne l'a pas été par la suite ; qu'en établissant ainsi, sciemment, une facturation fictive, M. X... a commis une infraction entrant dans la catégorie des "fautes, abus et fraudes" définie par l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en estimant que cette faute, en raison de son caractère unique, n'était, contraire ni à l'honneur professionnel, ni à la probité, la section sociale du conseil national de l'Ordre des médecins a fait une inexacte application de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER est fondée à demander, sur ce point, l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins et M. X... à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER la somme de 7 000 F qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente espèce, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 8 novembre 1990 de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins est annulée, en tant qu'elle accorde le bénéfice de l'amnistie à M. X... pour la facturation fictive d'une consultation datée du 10 avril 1987 qui lui était reprochée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en tant qu'il doit être statué sur les conclusions de l'appel de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER relatives au grief de facturation fictive reproché à M. X....
Article 3 : Le Conseil national de l'Ordre des médecins et M. X... paieront à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER une somme globale de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. X... au titre du même article 75-I sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, au Conseil national de l'Ordre des médecins, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 123827
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la sécurité sociale L145-1
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 123827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:123827.19970404
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