Vu la requête enregistrée le 19 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice élisant domicile audit siège ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 décembre 1990 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1989 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Hérault a accordé un stage de rééducation professionnelle en horlogerie à M. X... Sanchez ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de la demande qu'elle a présentée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault contre la décision du 24 octobre 1989 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a accordé à M. Y..., travailleur handicapé classé en catégorie B, un stage de rééducation professionnelle d'horlogerie, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER avait notamment fait valoir que la commission départementale des travailleurs handicapés ne pouvait, sans empiéter sur les attributions des organismes chargés de la formation professionnelle, accorder un stage de reclassement professionnel à l'intéressé dès lors qu'il avait déjà bénéficié d'une formation aux frais de la caisse primaire l'habilitant à exercer la profession de monteur-cableur en électronique ; que la commission départementale, qui s'est bornée à indiquer que "les conclusions médicales font apparaître que les difficultés de motricité liées au handicap de l'intéressé ne peuvent aller qu'en s'aggravant et qu'il ne peut plus exercer l'activité qui a été la sienne au cours des huit dernières années et qu'en raison de cela le reclassement professionnel est parfaitement justifié" ne s'est pas prononcée sur la valeur de l'argumentation de la requérante et a ainsi entaché sa décision d'insuffisance de motivation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer l'annulation de cette décision et de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault ;
Article 1er : La décision en date du 5 décembre 1990 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, à M. X... Sanchez et au ministre du travail et des affaires sociales.