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02/04/1997 | FRANCE | N°169448

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 avril 1997, 169448


Vu la requête enregistrée le 17 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury de la session d'examen du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de guitare organisé en 1995 dans les écoles territoriales de musique la déclarant non admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1981 fixant les conditions de recrutement des directeurs et des professeurs des écoles de musique contrôlées par

l'Etat modifié par les arrêtés du 9 octobre 1987 et 17 septembre 1991...

Vu la requête enregistrée le 17 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury de la session d'examen du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de guitare organisé en 1995 dans les écoles territoriales de musique la déclarant non admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1981 fixant les conditions de recrutement des directeurs et des professeurs des écoles de musique contrôlées par l'Etat modifié par les arrêtés du 9 octobre 1987 et 17 septembre 1991 ;
Vu l'arrêté du 22 avril 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 9 de l'arrêté ministériel du 22 avril 1994, relatif notamment au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique, l'examen comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission ; qu'aux termes de l'article 10 du même arrêté : " Pour le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ... les notes d'admissibilité sont prises en compte pour l'admission. Toutefois pour les candidats dispensés de l'admissibilité seules sont prises en compte les notes des épreuves d'admission. Lorsque le candidat se présente aux épreuves d'admission en gardant le bénéfice d'une admissibilité antérieure dans les conditions prévues par les articles 14 et 15, les notes obtenues lors de cette admissibilité sont prises en compte pour l'admission" ; qu'enfin l'article 15 dispose : "A titre transitoire, peuvent se présenter aux épreuves d'admission les candidats qui ont conservé le bénéfice de l'admissibilité au titre de l'article 12 de l'arrêté du 28 septembre 1981 modifié, relatif aux conditions de recrutement des directeurs et professeurs des écoles de musique contrôlées par l'Etat et de l'arrêté du 9 octobre 1987 modifié, fixant la nature des épreuves des certificats d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat" ; qu'il résulte de ces dispositions que les candidats aux épreuves d'admission au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles nationales de musique, qui ont conservé le bénéfice d'une admissibilité à l'examen organisé selon les modalités prévues par les arrêtés du 28 septembre 1981 et du 9 octobre 1987, dont les épreuves n'avaient pas donné lieu à notation, ne sont notés que sur les seules épreuves d'admission ; que, toutefois, les dispositions susrappelées ne leur interdisent pas de renoncer au bénéfice de leur admissibilité antérieure et de se présenter à l'ensemble des épreuves de l'examen ; que dans ces conditions, et eu égard à la différence de situation entre les candidats résultant du régime juridique qui leur a été applicable lors des sessions antérieures de l'examen, les dispositions contestées de l'arrêté du 22 avril 1994, en tant qu'elles instituent à titre transitoire des modalités de notation différente des épreuves de l'examen selon que le candidat bénéficie d'une admissibilité ayant donné lieu ou non à notation, ne portent pas une atteinte illégale au principe d'égalité des candidats ; que le moyen tiré par Mme X..., candidate qui avait conservé le bénéfice d'une admissibilité antérieure non notée, et qui a été refusée à la session de janvier-février 1995 de l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de guitare, à l'encontre de la délibération du jury et tiré de l'illégalité de l'arrêté du 22 avril 1994 doit dès lors être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine X... et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 169448
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Arrêté du 28 septembre 1981
Arrêté du 09 octobre 1987
Arrêté du 22 avril 1994 art. 9, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1997, n° 169448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169448.19970402
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