Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 19 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 8 février 1994 par laquelle le préfet de la Marne lui a refusé la carte de résident qu'elle sollicitait ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le refus de délivrance d'une carte de résident qui a été opposé à Mme X... par le préfet de la Marne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la mesure attaquée, laquelle n'est donc pas contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour annuler la décision du préfet de la Marne en date du 8 février 1994 refusant de délivrer à Mme X... une carte de résident de plein droit ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur " ... la carte de résident est délivrée de plein droit ... 1°/ à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française" ;
Considérant que Mme X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français, alors que son visa de séjour d'une durée d'un mois expirait le 26 septembre 1993 ; que, si le 9 octobre 1993 elle a contracté mariage avec un ressortissant français, elle ne satisfaisait pas, le 8 février 1994, date de la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer la carte de résident, aux conditions fixées par les dispositions susrappelées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que Mme X... ne peut, pour demander l'annulation de la décision du préfet, invoquer la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 8 février 1994, laquelle n'a pas de caractère réglementaire ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le mariage contracté par Mme X... n'était pas de complaisance, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée qui n'est pas fondée sur cette circonstance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du préfet de la Marne en date du 8 février 1994 ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 juillet 1994 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme X....