Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1994, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par M. Hervé PLASSE-FAUQUE et par M. Massimo X... ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus, le 22 août 1994, la requête et le mémoire présentés par M. PLASSE-FAUQUE et M. X..., représentés par M. PLASSE-FAUQUE demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule des décisions administratives relatives au transfert de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture de Versailles à Angers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 71-61 du 6 janvier 1971 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la décision de transférer à Angers le siège de l'école nationale supérieure d'horticulture de Versailles :
Considérant qu'il ressort des termes du communiqué publié à l'issue du comité interministériel d'aménagement du territoire qui s'est tenu à Mende le 29 juillet 1993 que celui-ci ne fait état d'aucune décision relative au transfert à Angers du siège de l'école nationale supérieure d'horticulture de Versailles mais se borne à retenir cette mesure au nombre de celles qui devront faire l'objet d'une mise en oeuvre ultérieure ; que la délibération du 26 juin 1994 par laquelle le conseil général de l'établissement, saisi par le ministre de l'agriculture a, à la majorité de ses membres, approuvé le principe d'un tel transfert ne constitue quant à elle, compte tenu des compétences dévolues à l'établissement par le décret statutaire du 6 janvier 1971, qu'un élément de la procédure relative à la délocalisation litigieuse qui a été décidée par un décret du 30 décembre 1994, postérieur à l'enregistrement de la requête, laquelle n'en demande pas l'annulation ; qu'ainsi les conclusions présentées par M. PLASSE-FAUQUE et M. X... sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre des mesures qui ne sont pas en elles-mêmes susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions relatives au transfert de la chaire d'arboriculture à l'école nationale supérieure agronomique de Montpellier :
Considérant que l'arrêté du 12 août 1993 du ministre de l'agriculture transférant à l'école nationale de Montpellier l'emploi occupé par le titulaire de la chaire d'arboriculture de l'école nationale supérieure d'horticulture de Versailles a eu pour objet de muter le professeur titulaire de la chaire pour nécessité de service et pour effet de transférer à Montpellier l'enseignement dispensé par le département d'arboriculture de l'école nationale supérieure d'horticulture de Versailles ; qu'en vertu de l'article 11 g du décret du 6 janvier 1971 modifié régissant l'école nationale supérieure d'horticulture, il appartient au conseil général de l'établissement de proposer au ministre, dans le cadre des directives ou orientations fixées par celui-ci "la création ou la transformation de postes d'enseignants dont il détermine la nature et le nombre" et qu'en vertu du l) du même article, le même organe "arrête la liste des départements d'enseignement et de recherche et décide de leur création ou de leur suppression" ; que ces dispositions faisaient obstacle à ce qu'en l'absence de proposition du conseil général le ministre prît la décision attaquée ; qu'il suit de là que les requérants sont recevables et fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 12 août 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de ne pas recruter d'élèves à l'école nationale supérieure d'horticulture pour l'année 1994-1995 :
Considérant qu'en décidant, compte tenu du projet relatif au transfert et à la restructuration de l'école nationale supérieure d'horticulture qui devait intervenir avant la fin de l'année 1994, de suspendre provisoirement le recrutement à l'école nationale supérieure d'horticulture, le ministre n'a pas excédé ses pouvoirs ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant, en premier lieu, que les requérants sont, en tout état de cause, sansintérêt à attaquer la décision permettant au titulaire de la chaire de génie horticole de l'école nationale supérieure d'horticulture, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 8 septembre 1994, d'assurer pour le début de l'année 1994-1995 des enseignements en vacation ; qu'il en est de même des conclusions tendant à l'ouverture d'un concours de recrutement en vue du remplacement de l'intéressé pour l'année 1994-1995 ;
Considérant, en second lieu, que la démission du directeur de l'établissement ne constitue pas, par sa nature même, une décision ; qu'elle ne pouvait, dès lors, et en tout état de cause, pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, en troisième lieu, que, si les requérants soutiennent que le conseil général de l'établissement n'a pu valablement délibérer postérieurement au délai de trois ans définissant la durée du mandat de ses membres, ils n'apportent, en tout état de cause, aucune précision quant aux décisions dont ils demanderaient à ce titre l'annulation ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 12 août 1993 du ministre de l'agriculture transférant un emploi de professeur titulaire de la chaire d'arboriculture à l'école nationale supérieure d'agronomie de Montpellier et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
Article 1er : L'arrêté du 12 août 1993 du ministre de l'agriculture transférant à l'école nationale supérieure agronomique de Montpellier la chaire d'arboriculture de l'école nationale supérieure d'horticulture est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. PLASSE-FAUQUE, à M. X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.