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02/04/1997 | FRANCE | N°157088

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 avril 1997, 157088


Vu, sous le n° 157088, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars et 13 juillet 1994 présentés pour M. Jacques X..., demeurant Centre Commercial Auchan à Noyelles-Godault (62950) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 23 décembre 1993 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant huit jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'

homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publ...

Vu, sous le n° 157088, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars et 13 juillet 1994 présentés pour M. Jacques X..., demeurant Centre Commercial Auchan à Noyelles-Godault (62950) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 23 décembre 1993 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant huit jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article R. 5037 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jacques X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 526 du code de la santé publique que le conseil national de l'Ordre des pharmaciens peut prononcer, notamment, la sanction temporaire ou définitive d'exercer la pharmacie ; qu'ainsi les décisions de ladite instance sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit de pratiquer la profession de pharmacien, lequel revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 6-1 précitées s'appliquent à la procédure suivie devant le conseil national de l'Ordre des pharmaciens et sont méconnues par l'article R. 5037 du code de la santé publique aux termes duquel les audiences du conseil national de l'Ordre constitué en chambre disciplinaire ne sont pas publiques ;
Considérant qu'il ressort des termes même de la décision attaquée que celle-ci été prise après une audience non publique ; qu'il résulte de ce qui a été dit que cette procédure est irrégulière ; que M. X... est dès lors recevable et fondé à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 1993 par laquelle la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant huit jours ;
Article 1er : La décision du 23 décembre 1993 de la chambre de discipline du conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre de discipline du conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 157088
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L526, R5037


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1997, n° 157088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157088.19970402
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