Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1993 et 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gabriel X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule sans renvoi la décision du 8 avril 1993 par laquelle le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a, en séance disciplinaire, annulé la décision du 24 septembre 1992 du conseil régional de Bordeaux infligeant à M. Y..., géomètre-expert, un avertissement à la suite d'une plainte des requérants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 modifiée, instituant l'ordre des géomètres-experts ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des devoirs professionnels des géomètres-experts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. et Mme X... et de Me Copper-Royer, avocat du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 susvisée portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant qu'aucun des faits qui ont motivé les poursuites dirigées contre M. Y... devant les instances disciplinaires de l'ordre professionnel des géomètres-experts n'est contraire à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi ils ne sont plus susceptibles de justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; que, dès lors, les conclusions susanalysées de la requête de M. et Mme X..., du fait de l'entrée en vigueur de la loi précitée, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gabriel X..., à M. Y..., au président de l'ordre des géomètres-experts et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.