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28/03/1997 | FRANCE | N°176314

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 mars 1997, 176314


Vu le jugement en date du 21 juin 1995, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DES INTERETS DES AGENTS ET DU SITE DU CEMAGREF D'ANTONY, dite ADEPRAC ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 25 mars 19

94 et 3 avril 1995, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA DEFE...

Vu le jugement en date du 21 juin 1995, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DES INTERETS DES AGENTS ET DU SITE DU CEMAGREF D'ANTONY, dite ADEPRAC ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 25 mars 1994 et 3 avril 1995, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DES INTERETS DES AGENTS ET DU SITE DU CEMAGREF D'ANTONY, dont le siège social est situé chez Mme A. X... à Igny (91430) ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DES INTERETS DES AGENTS ET DU SITE DU CEMAGREF D'ANTONY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision prise par le Premier ministre à l'issue du comité interministériel de l'aménagement du territoire en date du 12 juillet 1993 et relative au transfert à Clermont-Ferrand du siège du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 453 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le Premier ministre :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 832-1 du code rural : "Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts est un établissement public national à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture" ; qu'il résulte notamment des dispositions des articles R. 832-6, R. 832-7 et R. 832-9 du même code que le conseil d'administration du centre est doté d'un pouvoir de décision dans les matières qui sont de sa compétence ; qu'aux termes de l'article R. 832-6, ces matières comprennent notamment : "1°) Les orientations, les programmes généraux et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre" ;
Considérant que, par une décision en date du 11 mars 1994, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé comme entachées d'incompétence la décision du Premier ministre, en date du 7 novembre 1991, de transférer le siège du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) à Clermont-Ferrand et la décision du Premier ministre, en date du 29 janvier 1992, fixant les dates de ce transfert ; que la présente requête est dirigée contre la décision du Premier ministre, prise à l'issue du comité interministériel de l'aménagement du territoire en date du 12 juillet 1993 et mentionnant le transfert à Clermont-Ferrand du siège de cet établissement, parmi les opérations dont le financement, le calendrier et les modalités de mise en oeuvre devaient être précisés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 2 décembre 1992, le conseil d'administration de l'établissement a décidé le principe de ce transfert ; qu'il ressort des termes mêmes du compte rendu de la réunion du comité interministériel du 12 juillet 1993 que le Premier ministre s'est borné à évoquer les conditions de réalisation dudit transfert ; que cet acte revêt le caractère d'une simple mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DES INTERETS DES AGENTS ET DU SITE DU CEMAGREF D'ANTONY n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susmentionnée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DES INTERETS DES AGENTS ET DU SITE DU CEMAGREF D'ANTONY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DES INTERETS DES AGENTS ET DU SITE DU CEMAGREF D'ANTONY, au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE


Références :

Code rural R832-1, R832-6, R832-7, R832-9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mar. 1997, n° 176314
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 28/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176314
Numéro NOR : CETATEXT000007926041 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-28;176314 ?
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