La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/1997 | FRANCE | N°169872

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 mars 1997, 169872


Vu 1°), sous le numéro 169 872, la requête enregistrée le 2 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT MIXTE DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES PAYS DE LA LOIRE (O.P.P.L.), sis ... ; le SYNDICAT MIXTE DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES PAYS DE LA LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 7 juillet 1993 prise par le comité du syndicat mixte de l'orchestre requérant, en tant qu'elle approuve les articles 1er alinéa 5, 46 alin

as 2 et 3 et 48 alinéa 1 du statut des musiciens ;
- condamne ...

Vu 1°), sous le numéro 169 872, la requête enregistrée le 2 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT MIXTE DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES PAYS DE LA LOIRE (O.P.P.L.), sis ... ; le SYNDICAT MIXTE DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES PAYS DE LA LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 7 juillet 1993 prise par le comité du syndicat mixte de l'orchestre requérant, en tant qu'elle approuve les articles 1er alinéa 5, 46 alinéas 2 et 3 et 48 alinéa 1 du statut des musiciens ;
- condamne le syndicat national des artistes musiciens en France à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le numéro 169 873, la requête enregistrée le 2 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT MIXTE ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES PAYS DE LA LOIRE (O.P.P.L.), sis ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 8 avril 1993 par laquelle le comité du syndicat mixte de l'orchestre requérant a modifié la structure de l'orchestre, la situation des musiciens professeurs et fixé les modalités de leur licenciement ;
- condamne M. X... au versement d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 85-565 modifié du 30 mars 1985 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 169 872 et 169 873 présentées par le SYNDICAT MIXTE DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES PAYS DE LA LOIRE présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'appel principal du SYNDICAT MIXTE DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES PAYS DE LA LOIRE :
Sur les conclusions de la requête n° 169 873 dirigées contre le jugement du tribunal administratif du 9 mars 1995 qui a annulé à la demande de M. X... la délibération du 8 avril 1993 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : "Un comité technique paritaire est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 33 de la même loi : "Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° àl'organisation des administrations concernées ; 2° aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; 3° aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; 4° à l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée" ;
Considérant que, par délibération en date du 8 avril 1993, le comité du syndicat mixte de l'Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire a décidé de réduire la structure de l'orchestre à 99 musiciens à temps complet, cet effectif de base étant complété, chaque fois que nécessaire, par des musiciens associés, et a adopté des mesures transitoires invitant les musiciens professeurs à faire valoir leurs droits à la retraite dès l'âge de 60 ans ou à occuper un emploi à temps plein dans les cordes, les musiciens professeurs des autres pupitres et ceux refusant cette option étant astreints à une dégressivité de leur temps de travail jusqu'à ce que les emplois restant à temps incomplet soient définitivement supprimés en septembre 1996 ;

Considérant qu'il ressort tant de ses termes mêmes que de sa portée que, en ses paragraphes 2 et 3, cette délibération présentait, même si elle conduisait à des suppressions d'emplois, et si elle répondait au souci d'effectuer des économies, le caractère d'une mesure relative à l'organisation de l'Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire et à ses conditions générales de fonctionnement au sens des dispositions précitées de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, laquelle devait ainsi être soumise à l'avis préalable du comité technique paritaire ; qu'il est constant qu'un tel comité n'a pas été consulté ; que si le SYNDICAT MIXTE DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES PAYS DE LA LOIRE soutient que ce comité n'avait pas été constitué, il ne se prévaut d'aucune circonstance ayant rendu impossible sa mise en place ; que la circonstance que l'orchestre philharmonique ne comporterait pas d'agents titulaires, et que certains des agents concernés par la réorganisation en cause n'auraient pas eu vocation à être titularisés est sans influence sur la nécessité de recueillir l'avis dudit comité, dont les compétences ne sont pas limitées aux questions concernant les agents titulaires, et dont la création s'imposait même si l'organisme ne comptait pas d'agents titulaires ;
Considérant qu'il suit de là qu'en ne soumettant pas les paragraphes 2, 3 et 4 de la délibération du 8 avril 1993, lesquels sont indivisibles, à l'avis du comité technique paritaire, le SYNDICAT MIXTE DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES PAYS DE LA LOIRE a entaché cette délibération d'un vice de procédure ; qu'il n'est dès lors ni fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a annulé les paragraphes 2 et 3 de cette délibération, ni fondé à se plaindre de l'annulation du paragraphe 4 de la même délibération ;
Sur les conclusions de la requête n° 169 872 dirigées contre le second jugement du 5 mars 1995 qui a annulé la délibération du 7 juillet 1993 en tant qu'elle approuve les articles 1 (al. 5), 46 (al. 2 et 3), 48 (al. 1) du statut des musiciens :
Sur l'appel incident formé par le syndicat national des artistes musiciens en France et par M. Y... :
Considérant que les conclusions de l'appel incident qui tendent à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble de la délibération en date du 7 juillet 1993 par laquelle le comité du syndicat mixte de l'Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire a adopté le nouveau statut des musiciens soulèvent un litige différent de celui que l'Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire a porté devant le Conseil d'Etat et ne sont par suite pas recevables ;
Sur l'appel principal :

Considérant que, pour contester le jugement n° 93-2504 du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur la demande du syndicat national des artistes musiciens en France, annulé partiellement sa délibération du 7 juillet 1993 approuvant le nouveau statut des musiciens, le SYNDICAT MIXTE DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES PAYS DE LA LOIRE se borne d'une part à soutenir que ce jugement doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du jugement n° 93-1743 du même jour, demandée par la requête n° 169 873, d'autre part à contester les motifs retenus par le jugement attaqué au soutien du rejet du surplus des conclusions du syndicat demandeur ;
Considérant en premier lieu qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la requête dirigée contre le jugement n° 93-1743 doit être rejetée ; que par suite le moyen tiré de l'annulation de ce jugement doit être écarté ;
Considérant en second lieu que, en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions du syndicat demandeur, le jugement attaqué ne fait, quels qu'en soient les motifs, pas grief au SYNDICAT MIXTE DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES PAYS DE LA LOIRE qui n'est par suite pas recevable à en demander l'annulation sur ce point ;
Sur les conclusions du SYNDICAT MIXTE DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES PAYS DE LA LOIRE, de M. X..., de M. Y... et du syndicat national des artistes musiciens en France tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le syndicat national des artistes musiciens en France et M. X... qui ne doivent pas être considérés comme la partie perdante, soient condamnés à payer au SYNDICAT MIXTE DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES PAYS DE LA LOIRE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le SYNDICAT MIXTE DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES PAYS DE LA LOIRE à verser d'une part à M. X... et d'autre part à M. Y... et au syndicat national des artistes musiciens en France la somme de 4 000 F chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° 169 872 et 169 873 du SYNDICAT MIXTE DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES PAYS DE LA LOIRE sont rejetées.
Article 2 : L'appel incident du syndicat national des artistes musiciens en France et de M. Y... est rejeté.
Article 3 : Le SYNDICAT MIXTE DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES PAYS DE LA LOIRE est condamné à verser à M. X..., à M. Y... et au syndicat national des artistes musiciens en France la somme de 4 000 F chacun au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES PAYS DE LA LOIRE, au syndicat national des artistes musiciens en France, à M. X..., à M. Y... et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 169872
Date de la décision : 28/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 32, art. 33, art. 1, art. 46, art. 48
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1997, n° 169872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169872.19970328
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award