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28/03/1997 | FRANCE | N°165369

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 mars 1997, 165369


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annick X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 mai 1994 par laquelle le préfet de la Meuse l'a exclue du bénéfice du revenu de remplacement pour six mois à compter du 17 mars 1994 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F

au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annick X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 mai 1994 par laquelle le préfet de la Meuse l'a exclue du bénéfice du revenu de remplacement pour six mois à compter du 17 mars 1994 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-33 du code du travail : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27 ..." ; qu'aux termes de l'article R. 351-34 du même code : "Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33, former un recours gracieux préalable ..." ;
Considérant que, par décision du 6 mai 1994 prise en application des dispositions de l'article R. 351-27 du code du travail, le préfet de la Meuse a exclu Mme X... du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du même code pour six mois à compter du 17 mars 1994 ; qu'il est constant que l'intéressée n'a pas formé contre cette décision le recours gracieux préalable à caractère obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 351-34 dudit code ; que la circonstance que le caractère obligatoire de ce recours n'a pas été indiqué dans la notification de la décision attaquée, si elle empêchait que cette notification fasse courir le délai du recours préalable à l'égard de Mme X..., est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande directement présentée au tribunal ; qu'il en résulte que la demande dirigée contre ladite décision dont Mme X... avait saisi le tribunal administratif de Nancy n'était pas recevable ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1994 par laquelle le préfet de la Meuse l'a exclue temporairement du bénéfice du revenu de remplacement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 165369
Date de la décision : 28/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail R351-33, R351-34, R351-27, L351-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1997, n° 165369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165369.19970328
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