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28/03/1997 | FRANCE | N°150948

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 mars 1997, 150948


Vu la requête, enregistrée le 18 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège social est "Le Galilée", ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 27 juin 1993 par laquelle le président de la première sous-section de la section du contentieux a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des

25 septembre et 9 octobre 1987 par lesquelles le chef de l'agence lo...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège social est "Le Galilée", ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 27 juin 1993 par laquelle le président de la première sous-section de la section du contentieux a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 25 septembre et 9 octobre 1987 par lesquelles le chef de l'agence locale pour l'emploi de Paris la Chapelle puis le délégué régional de Paris Ile-de-France de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ont rejeté les recours formés par Mme Y... contre la décision de ladite agence la radiant de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 août 1987 ;
2°) annule le jugement attaqué par la requête n° 138 008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la rectification d'erreur matérielle :
Considérant que l'ordonnance susvisée du président de la première sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 27 juin 1993 a donné acte du désistement de la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI pour le motif que le mémoire complémentaire, dont la production avait été annoncée dans la requête sommaire enregistrée le 3 juin 1992 sous le n° 138 008, n'avait pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié ; que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ayant produit cette pièce le 13 août 1992, date de son enregistrement au greffe du Conseil d'Etat, le motif retenu par l'ordonnance susvisée pour donner acte d'office du désistement de la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI repose sur une erreur matérielle ; que, dès lors, l'actuelle requête en rectification de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est recevable et fondée ; qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête n° 138 008 ;
Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 février 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail : "Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI" ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 24 juin 1987 : "Pour maintenir leur inscription, les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur demande selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'emploi ..." ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-4 du même code : "Le délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI peut radier de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui, sans motif légitime, refusent : 1°) Un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; 2°) de suivre une action de formation prévue aux 1er et 3°) à 6°) de l'article L. 900-2 ; 3°) de répondre aux convocations de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ..." ; et qu'aux termes de l'article R. 311-3-7 du même code : "Les radiations de la liste des demandeurs d'emploi sont notifiées aux intéressés. Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34 à laquelle participe alors le délégué départemental de l'agence. L'avis de la commission lie le délégué" ; que ces dernières dispositions s'appliquent aux radiations prévues par les dispositions précitées de l'article R. 311-3-4 du code du travailmais ne concernent pas les cas prévus par les dispositions précitées de l'article R. 311-3-2 du même code, où le demandeur d'emploi qui omet de renouveler sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, ne maintient pas cette inscription ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI radiant Mme X... de la liste des demandeurs d'emploi est fondée sur la circonstance que Mme Y... avait omis de renouveler sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à la fin du mois d'août 1987 et que, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 311-3-2 du code du travail, son inscription n'était pas maintenue ; que c'est donc à tort que, pour annuler les décisions en date des 25 septembre et 9 octobre 1987, par lesquelles en premier lieu, le chef de l'agence locale pour l'emploi de Paris la Chapelle et, ensuite, le délégué régional de Paris Ile-de-France de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ont rejeté les recours administratifs formés par Mme Y... contre sa radiation, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le délégué départemental était seul compétent, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 311-7 du code du travail, pour statuer sur ces recours ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 2 et 7 de l'arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, en date du 23 septembre 1982, modifié par l'arrêté du 8 septembre 1983, les demandeurs d'emploi visés à l'article 1er dudit arrêté doivent renouveler mensuellement leur demande, soit en se présentant à l'heure et au jour fixés à l'agence locale pour l'emploi auprès de laquelle ils sont inscrits ou, à défaut d'implantation de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI dans la commune, à la mairie de leur domicile, soit, s'ils font partie des catégories de demandeurs d'emploi mentionnés à l'article 7 de l'arrêté, "par le dépôt ou l'envoi par voie postale d'une attestation sur l'honneur produite dans les formes et suivant les modalités qui sont fixées par le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI" ; que selon l'article 4 du même arrêté ministériel : "Les demandeurs d'emploi qui ne renouvellent pas leur demande dans les conditions prévues au présent arrêté et qui, dans un délai maximum de soixante-douze heures, ne justifient pas de leur abstention par un motif légitime, sont radiés de la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'agence" ;

Considérant que Mme Y..., qui était inscrite dans une des agences locales de Paris depuis le 13 juillet 1987, était tenue en application des dispositions réglementaires précitées, de renouveler mensuellement sa demande selon les modalités prévues à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 septembre 1982 ; qu'elle reconnaît que la "carte d'actualisation" lui a bien été adressée par l'agence mais fait valoir qu'elle n'a pu prendre connaissance de son courrier à son domicile et n'a pu retourner à temps le document à l'agence ; qu'elle ne conteste pas avoir omis de justifier de son abstention par un motif légitime dans le délai prescrit ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées des articles L. 311-2 et R. 311-3-2 du code du travail et des articles 2, 4 et 7 de l'arrêté ministériel du 23 septembre 1982 que le chef de l'agence locale puis le délégué régional se sont fondés sur le défaut de renouvellement par Mme Y... de sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi pour confirmer sa radiation de cette liste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunaladministratif de Paris a annulé les décisions en date des 25 septembre et 9 octobre 1987 du chef de l'agence locale de Paris la Chapelle et du délégué régional Paris Ile-de-France de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 27 juin 1993 du président de la première sous-section de la section du contentieux est déclarée non avenue.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 février 1992 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à Mme Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 150948
Date de la décision : 28/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Arrêté du 23 septembre 1982 art. 2, art. 7, art. 4
Arrêté du 08 septembre 1983 art. 1, art. 7, art. 4
Code du travail L311-2, R311-3-2, R311-3-4, R311-3-7, R311-7
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 87-442 du 24 juin 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1997, n° 150948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150948.19970328
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