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28/03/1997 | FRANCE | N°142504

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 mars 1997, 142504


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques-Angély X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1991 du ministre de la coopération mettant fin à sa mission à Madagascar et à son contrat, à l'annulation de la décision du 19 décembre 1991 rejetant sa demande d'indemnité, à la condamnation de l'Etat à lui verser les

moluments définis à son contrat, augmentés des intérêts moratoires et ...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques-Angély X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1991 du ministre de la coopération mettant fin à sa mission à Madagascar et à son contrat, à l'annulation de la décision du 19 décembre 1991 rejetant sa demande d'indemnité, à la condamnation de l'Etat à lui verser les émoluments définis à son contrat, augmentés des intérêts moratoires et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice subi par lui ;
2°) l'annulation de la décision du ministre de la coopération en date du 19 juin 1991 ;
3°) l'annulation de la décision dudit ministre en date du 19 décembre 1991 ;
4°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 650 000 F en réparation de son préjudice ;
5°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 84-721 du 13 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Jacques-Angély X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la décision, en date du 19 juin 1991, par laquelle le ministre de la coopération a décidé de ne pas renouveler le contrat de coopération de M. X... et de procéder à se radiation des cadres met en cause le fonctionnement du service public français de la coopération et ne se rattache pas directement aux relations de l'Etat français avec un Etat étranger ; que, dès lors, son contentieux ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris que les visas comportent la mention des différents mémoires échangés par les parties au cours de la procédure ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a statué sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision du 19 juin 1991 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment, de l'attestation, en date du 5 avril 1991, rédigée par le chef de la mission de coopération et d'action culturelleà Madagascar, ainsi que des notes attribuées à M. X..., que la mesure attaquée n'avait pas le caractère d'une sanction disciplinaire ni d'une mesure prise en considération de la personne, qui aurait dû être précédée de la communication du dossier, mais s'analysait comme le refus de renouveler, à l'expiration du terme prévu, les fonctions temporaires qui avaient été confiées à M. X... ;
Considérant que la note du directeur de l'administration générale du ministère de la coopération, en date du 25 avril 1991, "relative à la fin de mission prématurée des coopérants", se borne à donner aux chefs de mission de coopération et d'action culturelle des instructions sur les procédures à suivre lorsqu'il y a lieu de mettre fin aux fonctions d'un agent en coopération, et notamment sur le préavis d'un an qu'il convient alors de respecter ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a dénié à cette note toute valeur réglementaire ; qu'en tout état de cause, si la décision attaquée de le rayer des effectifs de la coopération date du 19 juin 1991, il ressort des pièces du dossier que M. X... a été prévenu, dès le mois de mars 1990, de l'intention des autorités françaises et malgaches de ne pas renouveler son contrat à son terme ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que l'autorité signataire du contrat informât elle-même M. X... de l'intention du gouvernement français de ne pas renouveler son engagement à son terme ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la décision attaquée trouve son fondement dans les dispositions combinées des articles 2 et 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, aux termes desquels les personnels en coopération "sont désignés pour accomplir des missions de durée limitée" et "servent pendant l'accomplissement de leurs missions ( ...) dans les conditions arrêtées entre le gouvernement français et les autorités étrangères intéressées" ; qu'en application de ces dispositions les autorités françaises ont pu légalement convenir avec les autorités malgaches d'arrêter un "principe de mobilité" limitant la durée de la mission des personnels en cause ; qu'il suit de là que M. X..., qui a servi à Madagascar de manière continue de 1977 à 1991, n'est pas fondé à soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat, prise à la suite de la réunion de la commission mixte franco-malgache du mois de mars 1990, serait dépourvue de base légale ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 73 et 74 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 que les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement servant auprès d'Etats étrangers au titre de la coopération culturelle, scientifique et technique, ont vocation, sous réserve de remplir certaines conditions, à être titularisés ; que ces dispositions ne font pas obligation au gouvernement de prendre des décrets organisant la titularisation des agents susmentionnés dans chacune des catégories de corps qu'elles visent ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 17 juillet 1984, pris pour l'application de l'article 74 de la loi précitées du 11 janvier 1984, un délai de cinq années scolaires à compter de la rentrée 1984 était ouvert aux agents non titulaires exerçant au titre de la coopération, dans des établissements d'enseignement supérieur pour accéder au corps des adjoints d'enseignement ; qu'aucune disposition réglementaire, prise en application des dispositions législatives précitées n'a prévu d'intégration directe et de droit dans la corps des maîtres-assistants ; que M. X... n'a pas demandé, dans les délais requis, à être intégré dans le corps des adjoints d'enseignement ; que, s'il soutient avoir exercé des fonctions de recherche et avoir demandé son intégration en qualité de chargé de recherche du CNRS, ces circonstances sont sans influence sur la décision attaquée ;
Considérant qu'en application de l'article 82 de la loi précitée du 11 janvier 1984, les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisationn'a pas été prononcée, ne peuvent plus se prévaloir des dispositions interdisant leur licenciement pour d'autres raisons que l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire ; que, dès lors, le ministre de la coopération pouvait légalement prononcer la radiation des cadres de M. X..., à l'expiration de son mandat à durée déterminée ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1991 ;
Sur la décision du 11 décembre 1991 :

Considérant qu'en l'absence de toute faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la coopération en date du 19 décembre 1991 refusant de lui accorder une indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques-Angély X... et au ministre délégué à la coopération.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 142504
Date de la décision : 28/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-03 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE.


Références :

Décret 84-721 du 17 juillet 1984 art. 1
Loi 72-659 du 13 juillet 1972 art. 2, art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 74, art. 82
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1997, n° 142504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:142504.19970328
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