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28/03/1997 | FRANCE | N°132375

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 mars 1997, 132375


Vu, enregistrée le 11 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance, en date du 10 décembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaires enregistrés au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 2 février et le 18 février 1991 présentés par M. X... et tendant à ce que soit annulée la décision du comma

ndant du centre territorial lui refusant le versement de l'indemnité...

Vu, enregistrée le 11 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance, en date du 10 décembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaires enregistrés au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 2 février et le 18 février 1991 présentés par M. X... et tendant à ce que soit annulée la décision du commandant du centre territorial lui refusant le versement de l'indemnité pour charges militaires au taux de chef de famille et à ce que lui soit attribuée une somme de 686,88 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions du décret du 13 octobre 1959 susvisé, une indemnité représentative de frais dite "indemnité pour charges militaires" est attribuée aux officiers, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et, notamment, de la fréquence des mutations d'office ; que ladite indemnité est fixée selon certaines règles et suivant des taux qui varient en fonction de la situation de famille des bénéficiaires ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret, dans sa rédaction issue du décret du 17 mars 1975 : "La législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à charge" ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 194 du code général des impôts que les enfants d'un couple divorcé sont, s'ils remplissent par ailleurs les conditions posées à l'article 196 du même code, à la charge de celui des parents qui en a la garde ; qu'en vertu de l'article 287 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1987, l'autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents, soit par l'un d'eux, et que, dans le premier cas, le juge indique le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;
Considérant que M. X..., capitaine de l'armée de terre, a demandé à bénéficier, à compter du 1er septembre 1989, de l'indemnité pour charges militaires au taux correspondant à la charge de deux enfants ; que, si le jugement de divorce du 9 octobre 1986 n'a pas statué sur la garde des trois enfants des ex-époux X..., et si malgré l'invitation qui lui en a été faite, M. X... n'a pas produit le jugement ultérieur fixant cette garde, il ressort en revanche des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du requérant du 19 octobre 1989, que les jeunes Nathalie et Pascal X..., qui résidaient auparavant chez lui, ont rejoint leur mère à Bourges dès juin 1989 pour y avoir leur résidence habituelle ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du 7 novembre 1990 qui a rejeté sa demande ; que la circonstance qu'il aurait eu fiscalement à sa charge ses deux enfants au 1er janvier 1989 est sans influence sur le changement de garde et de charge intervenu au mois de juin de la même année ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 132375
Date de la décision : 28/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

CGI 194, 196
Code civil 287
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 3
Décret 75-174 du 17 mars 1975
Loi 87-570 du 22 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1997, n° 132375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:132375.19970328
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