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26/03/1997 | FRANCE | N°180102

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 mars 1997, 180102


Vu la requête enregistrée le 23 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION ALSACE, PREFET DU BAS-RHIN ; celui-ci demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur la demande de Mlle Nirina X...
Y..., l'arrêté en date du 1er avril 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de celle-ci ;
2°) rejette la demande de Mlle Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête enregistrée le 23 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION ALSACE, PREFET DU BAS-RHIN ; celui-ci demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur la demande de Mlle Nirina X...
Y..., l'arrêté en date du 1er avril 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de celle-ci ;
2°) rejette la demande de Mlle Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., entrée en France en 1989 pour y poursuivre des études a préparé sans succès de 1989 à 1995 d'abord un brevet de technicien supérieur bureautique et secrétariat, puis un diplôme d'études universitaires générales en administration économique et sociale ; que le PREFET DU BASRHIN a pu légalement estimer, en raison de l'insuffisance des résultats obtenus par Mlle Y... que celle-ci ne pouvait plus être regardée comme ayant la qualité d'étudiante, alors même qu'elle s'était inscrite au mois de septembre 1995 dans une école privée pour y préparer un brevet de technicien supérieur de comptabilité et gestion et par suite lui refuser le renouvellement d'un titre de séjour qu'elle sollicitait ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'illégalité de la décision préfectorale du 5 février 1996 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mlle Y... pour annuler l'arrêté en date du 1er avril 1996 prononçant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que la circonstance que la présence de Mlle Y... ne porterait pas atteinte à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que la contestation par l'intéressée de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ne faisait pas obstacle à l'intervention de cette décision ;
Considérant que si Mlle Y... soutient qu'elle souhaite seulement poursuivre sa préparation du brevet de technicien supérieur de comptabilité et gestion pendant deux ans, et que ce diplôme lui est nécessaire pour être embauchée par une société malgache qui lui a offert un emploi, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que l'arrêté de reconduite est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 1er avril 1996 par lequel il a prononcé la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 avril 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à Mlle Nirina X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 180102
Date de la décision : 26/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1997, n° 180102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180102.19970326
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