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26/03/1997 | FRANCE | N°178963

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 mars 1997, 178963


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Keo X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 20 décembre 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde d

es droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Keo X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 20 décembre 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le préfet de police fait valoir que l'arrêté du 20 décembre 1995, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., a été exécuté le 15 mai 1995, cette circonstance ne rend pas sans objet l'appel interjeté par Mme X... du jugement rendu sur sa demande d'annulation dudit arrêté ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur la requête de Mme X... ;
Considérant que Mme X... a soutenu devant le tribunal administratif de Paris que l'arrêté de reconduite ne pouvait intervenir avant qu'il ait été statué sur la demande d'annulation du titre de séjour ; que le jugement attaqué n'a ni visé ni répondu à ce moyen ; que, dès lors, ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la régularité de l'arrêté attaqué :
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué comporterait des erreurs matérielles dans l'orthographe du prénom de la requérante et dans la date d'une décision antérieure à laquelle il fait référence, n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 6 décembre 1994 refusant un titre de séjour à Mme X... :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en refusant à Mme X... un titre de séjour par sa décision du 6 décembre 1994, se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ; que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision doit donc être écarté ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de police a procédé à un examen de la situation individuelle de Mme X... au regard de la législation relative au séjour des étrangers sur le territoire français ; que la circonstance que Mme X... ait formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 6 décembre 1994 lui refusant un titre de séjour et qu'il n'ait pas encore été statué sur cette demande ne faisait pas obstacle à l'intervention d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;

Considérant que si Mme X... soutient que ses enfants sont nés en France et auraient acquis la nationalité française, l'article 21-1 du code de la nationalité dispose qu'est français " ... 2° l'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribué par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que les enfants nés en France de Mme X... et de M. Y..., de nationalité laotienne, n'auraient pas acquis la nationalité de leurs parents ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de renvoyer au juge judiciaire la question de la nationalité des enfants de la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que les enfants de Mme X... sont scolarisés en France ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse les emmener avec elle et à ce que leur père, qui a lui aussi fait l'objet d'une mesure d'éloignement, les accompagne ; que dès lors l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme X... n'a pas porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de Mme X... en France que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant enfin que la circonstance que la présence de Mme X... sur le territoire français ne porterait pas atteinte à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1995 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 22 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Keo X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 178963
Date de la décision : 26/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1997, n° 178963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178963.19970326
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