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26/03/1997 | FRANCE | N°175173

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 mars 1997, 175173


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1995 et 2 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Renée X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 juin 1995 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisée à faire état de la qualification de médecin compétent qualifié en pneumologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 po

rtant code de déontologie médicale, et notamment son article 67 ;
Vu l'arrê...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1995 et 2 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Renée X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 juin 1995 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisée à faire état de la qualification de médecin compétent qualifié en pneumologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, et notamment son article 67 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre, modifié ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établis par le conseil national de l'ordre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le conseil national de l'Ordre des médecins :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 septembre 1970 susvisé : "Est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ;
Considérant que l'appréciation faite par le conseil national de l'Ordre des médecins, compétent en vertu des dispositions de l'article 67 du décret du 28 juin 1979 susvisé, des connaissances particulières exigées pour obtenir, à défaut d'un certificat d'études spécialisées, une qualification comme médecin compétent ne saurait être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que dans la mesure où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou une erreur de droit ou serait entachée de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, par la décision attaquée, que les diverses activités exercées par Mme X..., notamment en sa qualité de médecin du travail, ni les titres, notamment des diplômes universitaires dont elle se prévalait, les résultats par elle obtenus lors de son échec au certificat d'études spécialisées en pneumologie ni enfin la formation complémentaire qu'elle a pu acquérir dans divers domaines, en particulier lors des réunions de la société régionale de pneumologie ne pouvaient être regardées comme suffisants pour que lui soit reconnue la qualité de médecin spécialiste en pneumologie, le conseil national de l'Ordre des médecins ait fait des connaissances de l'intéressé une appréciation manifestement erronée ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé la qualification demandée ;
Sur les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Renée X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 175173
Date de la décision : 26/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970 art. 3
Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 67
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1997, n° 175173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:175173.19970326
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