La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1997 | FRANCE | N°160018

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 mars 1997, 160018


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1994, la requête de M. Alexandre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de la Sarthe sur sa demande du 12 mars 1990 tendant à sa réinscription sur la liste des vétérinaires habilités à effectuer des opérations de prophylaxie collective ;
2°) d'annuler ladite décision,

3°) de condamner l'Etat à lui verser 7 000 F en application de l'article 7...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1994, la requête de M. Alexandre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de la Sarthe sur sa demande du 12 mars 1990 tendant à sa réinscription sur la liste des vétérinaires habilités à effectuer des opérations de prophylaxie collective ;
2°) d'annuler ladite décision,
3°) de condamner l'Etat à lui verser 7 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ;
Vu les décrets n° 90-1032 et n° 90-1033 du 19 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article L. 215-8 introduit dans le code rural par la loi du 22 juin 1989 dont les conditions d'application n'ont été déterminées que par un décret du 19 novembre 1990, les vétérinaires sanitaires chargés de collaborer au service public de lutte contre les maladies des animaux et, notamment, d'exécuter les mesures de prophylaxie collective décidées par le ministre de l'agriculture, ont la qualité d'agents non titulaires de l'Etat ; que, par suite, la requête de M. X... qui est relative à la situation individuelle d'un agent public n'est pas au nombre des litiges que le Conseil d'Etat, en vertu de dispositions de la loi du 31 décembre 1987 et du décret n° 92-245 du 17 mars 1992, est compétent pour connaître par la voie de l'appel et que l'affaire doit être renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribuée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre X..., au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-042 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - VETERINAIRES.


Références :

Décret 90-1032 du 19 novembre 1990
Décret 92-245 du 17 mars 1992
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Loi 89-412 du 22 juin 1989


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 1997, n° 160018
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 26/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160018
Numéro NOR : CETATEXT000007978599 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-26;160018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award