La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1997 | FRANCE | N°138674

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 mars 1997, 138674


Vu, enregistrée le 25 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 921355, en date du 18 juin 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles R. 56 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X... à ce tribunal ;
Vu la demande, enregistrée le 15 juin 1992 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par M. Constantin X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la délibératio

n de la "commission de choix des enseignants" de l'Institut uni...

Vu, enregistrée le 25 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 921355, en date du 18 juin 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles R. 56 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X... à ce tribunal ;
Vu la demande, enregistrée le 15 juin 1992 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par M. Constantin X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la délibération de la "commission de choix des enseignants" de l'Institut universitaire de technologie de Metz en date du 11 juin 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 6 juin 1984 modifié, dans sa rédaction issue du décret du 16 janvier 1992 : "L'avancement de la deuxième à la première classe des maîtres de conférences a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences de 1ère classe parmi les maîtres de conférences parvenus au 3ème échelon de la 2ème classe. L'avancement est prononcé, d'une part, sur proposition du conseil d'administration dans la limite des promotions offertes dans l'établissement toutes disciplines confondues, et, d'autre part, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national ; qu'aux termes de l'article 56 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 16 janvier 1992 : "L'avancement de la 2ème classe à la 1ère classe des professeurs des universités a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de professeurs de 1ère classe, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est prononcé, d'une part, sur proposition du conseil scientifique, dans la limite des promotions offertes dans l'établissement toutes disciplines confondues et, d'autre part, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national" ;
Considérant qu'à la demande du président de l'Université de Metz, le conseil de l'Institut universitaire de technologie (IUT) de cette même université, siégeant dans une formation restreinte intitulée "commission de choix des enseignants", a par la délibération attaquée, émis un avis sur les propositions d'avancement des maîtres de conférences et professeurs de cet institut ; que la consultation de cet organe, qui n'était d'ailleurs prévue par aucun texte, avait le caractère d'un simple avis préparatoire de la décision prononçant l'avancement et n'est ainsi pas au nombre des actes susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre cet avis en tant qu'il est relatif à l'avancement des maîtres de conférences sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que les conclusions dirigées contre cet avis en tant qu'il est relatif à l'avancement des professeurs sont irrecevables pour le même motif ; que, dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Constantin X..., à l'Université de Metz et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 40
Décret 92-71 du 16 janvier 1992


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 1997, n° 138674
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 26/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138674
Numéro NOR : CETATEXT000007953930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-26;138674 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award