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24/03/1997 | FRANCE | N°174117

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 mars 1997, 174117


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SARTHE ; le PREFET DE LA SARTHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 20 octobre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Marie-Chantal X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenn

e de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SARTHE ; le PREFET DE LA SARTHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 20 octobre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Marie-Chantal X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la demande qu'elle a présentée le 13 octobre 1995 devant le tribunal administratif de Nantes, Mlle X... s'est bornée à demander l'annulation de l'arrêté n° 9505674, en date du 12 octobre 1995, décidant son placement en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 24 heures ; que, dans le cas où elle est contestée indépendamment de la mesure de reconduite à la frontière, la mesure de placement en rétention administrative relève des procédures de droit commun ; que l'appel d'un tel jugement, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1995, est conformément aux dispositions du décret du 17 mars 1992 susvisé, de la compétence de la cour administrative d'appel, nonobstant la circonstance que, s'étant mépris sur le sens des conclusions présentées devant lui par Mlle X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes s'est prononcé sur l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi ... le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, ... le Conseil d'Etat ... est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Mais considérant que si le préfet n'était pas compétent pour signer la requête d'appel du jugement qu'il attaque, cette circonstance n'entache pas les conclusions présentées à l'appui de la présente requête d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance au sens des dispositions susrappelées de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la présente requête à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du PREFET DE LA SARTHE est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SARTHE, à Mlle MarieChantal X..., au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Décret 92-245 du 17 mars 1992


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 1997, n° 174117
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 24/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 174117
Numéro NOR : CETATEXT000007958287 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-24;174117 ?
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