Vu la requête enregistrée le 3 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux d'annuler le jugement du 6 janvier 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 janvier 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort du dossier que M. X..., de nationalité congolaise, arrivé en France en 1982 pour y poursuivre des études et ayant à ce titre été autorisé à y séjourner jusqu'en 1991, vit sur le territoire français avec son épouse, un enfant mineur et le petit-fils dont il est subrogé tuteur ; que ses autres enfants majeurs sont établis en France ; qu'il soutient sans être contredit ne plus avoir d'attaches familiales au Congo ; que dans ces conditions, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, l'arrêté en date du 4 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.