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24/03/1997 | FRANCE | N°163200

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 mars 1997, 163200


Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "VIVONS LA FARE ENSEMBLE" dont le siège est à la Fare-les-Oliviers (13510), par MM. André X..., Gilles A..., Antoine Y..., Philippe Z... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête dirigée contre la délibération du 13 novembre 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Fare-les-Oliviers a approuvé la révisio

n du plan d'occupation des sols communal ;
2°) annule cette délibé...

Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "VIVONS LA FARE ENSEMBLE" dont le siège est à la Fare-les-Oliviers (13510), par MM. André X..., Gilles A..., Antoine Y..., Philippe Z... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête dirigée contre la délibération du 13 novembre 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Fare-les-Oliviers a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal ;
2°) annule cette délibération ;
3°) condamne la commune à leur payer 3 500 F à chacun au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-3 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune de la Fare-les-Oliviers,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 9 février 1994 : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est légalement tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet de recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours", et qu'aux termes de l'article R. 600 du même code : "Les dispositions de l'article L. 600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de l'ASSOCIATION "VIVONS LA FARE ENSEMBLE", et autre requérants, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1994, n'a pas été accompagnée de la notification prévue par les dispositions précitées dans les conditions et délais qu'elles fixent ; qu'il suit de là que l'appel formé par les requérants n'est pas recevable et doit, pour ce motif, être rejeté ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de la Fare-les-Oliviers, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION "VIVONS LA FARE ENSEMBLE" et aux autres requérants, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "VIVONS LA FARE ENSEMBLE", de M. X..., M. A..., M. Y..., M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "VIVONS LA FARE ENSEMBLE", M. André X..., M. Gilles A..., M. Antoine Y..., M. Philippe Z..., à la commune de Fare-les-Oliviers et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 163200
Date de la décision : 24/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-112 du 09 février 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1997, n° 163200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163200.19970324
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