Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 16 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 16 mai 1994 prononçant l'expulsion de M. X... du territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Rachid X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'expulsion peut être prononcée : a) en cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 24 ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X..., après avoir commis à deux reprises des vols avec violences, a été condamné à une peine de huit années de réclusion criminelle en raison d'une tentative d'homicide volontaire perpétré en 1989, l'intéressé bénéficiait depuis le 1er février 1994 d'un régime de semi-liberté, sa libération devant intervenir le 28 mai 1994 ; que, compte tenu de ces circonstances, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'a pu légalement estimer que l'expulsion de M. X... présentait, à la date du 16 mai 1994 à laquelle est intervenue la décision attaquée, un caractère d'urgence absolue au sens des dispositions susmentionnées du a) de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que par suite le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision d'expulsion en date du 16 mai 1994 prise à l'encontre de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....