Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1994 et 3 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Madjid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 décembre 1993 par laquelle le préfet de Charente lui a refusé un titre de séjour en qualité d'artisan ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat provisoire valable neuf mois à dater de sa délivrance." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X..., qui a sollicité un certificat de résidence en qualité d'artisan, ne justifiait ni de son inscription au registre des métiers, ni de moyens d'existence suffisants ;
Considérant que, si M. X... invoque le fait qu'il n'a pu s'inscrire en temps utile au registre des métiers, faute d'avoir accompli à temps le stage qui en était la condition nécessaire, cette circonstance n'était pas de nature, en tout état de cause, à entacher d'illégalité la décision attaquée du préfet de la Charente ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de ladite décision, qui lui impose seulement de quitter le territoire français, de ce que son retour en Algérie comporterait des risques graves pour sa personne ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet de la Charente ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Madjid X... et au ministre de l'intérieur.