Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1996, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... ; M. FILIPPI demande au Conseil d'Etat de constater et prononcer l'illégalité des articles 10 et 11 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 et des arrêtés des 4 octobre 1976 et 20 octobre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu les arrêtés des 25 juin 1973, 6 avril 1976, 27 janvier 1981 et 20 octobre 1986 portant extension du champ professionnel de l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 1976 déterminant les modalités de calcul des cotisations d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues pour les chauffeurs de taxi de la ville de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de laSeine-Saint-Denis et du Val-de-Marne non propriétaires de leur voiture ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la requête présentée par M. FILIPPI tend, d'après ses termes mêmes, à voir constater l'illégalité des articles 10 et 11 du décret du 17 août 1995 susvisé et des arrêtés des 4 octobre 1976 et 20 octobre 1986 ; qu'ainsi le requérant demande au Conseil d'Etat de se prononcer sur la légalité de ces actes réglementaires ; qu'un tel recours ne saurait être introduit qu'à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l'examen de la question préjudicielle de légalité d'une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d'un litige dont ladite autorité se trouve saisie ; que, dès lors, en l'absence d'une telle décision de l'autorité judiciaire, la requête de M. FILIPPI n'est pas recevable ;
Considérant, d'autre part, que dans l'hypothèse où ladite requête serait regardée comme tendant en réalité à l'annulation pour excès de pouvoir des actes attaqués, elle serait tardive, et par suite irrecevable, les arrêtés des 4 octobre 1976 et 20 octobre 1986 et le décret du 17 août 1995 ayant été publiés plus de deux mois avant l'enregistrement de ladite requête ; qu'il suit de là que celle-ci ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. FILIPPI présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. FILIPPI à payer une amende de 1 000 F ;
Article 1er : La requête de M. FILIPPI est rejetée.
Article 2 : M. FILIPPI est condamné à payer une amende de 1 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine FILIPPI et au ministre de l'intérieur.