Vu la protestation, enregistrée le 21 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Saint-Victoret (Bouches-du-Rhône) ; la commune demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1995 en vue de la désignation du président et du vice-président du syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière constitué entre les communes de Vitrolles, Saint-Victoret, Marignane, Gignac-la-Nerthe et les Pennes-Mirabeau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Saint-Victoret,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Marseille a été saisi le 23 octobre 1995 de la protestation introduite par la commune de Saint-Victoret à l'encontre de l'élection du président et du vice-président du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la Cadière intervenue le 2 octobre 1995 ; que, par lettre du 20 février 1996, il a informé les parties de son dessaisissement après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 121 du code électoral ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 163-12 alinéa 2 du code des communes alors applicable relatives au syndicat intercommunal, "les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles que fixent les articles L. 122-4 et 122-9 pour les maires et les adjoints" ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-7 et R. 122-5 du code des communes, que ces élections peuvent être contestées dans le délai de cinq jours à partir de 24 heures après l'élection ;
Considérant que l'élection de l'organe exécutif du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la Cadière a eu lieu le 2 octobre 1995 ; que la protestation de la commune de Saint-Victoret, contestant la régularité de l'élection, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 23 octobre 1995, soit après l'expiration du délai de cinq jours précités ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Saint-Victoret doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Victoret est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Victoret, au syndicat intercommunal pour l'aménagement de la Cadière, aux communes de Vitrolles, Marignane, Gignac-la-Nerthe et les Pennes-Mirabeau, à MM. Y... et X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.