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19/03/1997 | FRANCE | N°178950

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 mars 1997, 178950


Vu la protestation, enregistrée le 21 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Saint-Victoret (Bouches-du-Rhône) ; la commune demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1995 en vue de la désignation du président et du vice-président du syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière constitué entre les communes de Vitrolles, Saint-Victoret, Marignane, Gignac-la-Nerthe et les Pennes-Mirabeau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes

;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet ...

Vu la protestation, enregistrée le 21 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Saint-Victoret (Bouches-du-Rhône) ; la commune demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1995 en vue de la désignation du président et du vice-président du syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière constitué entre les communes de Vitrolles, Saint-Victoret, Marignane, Gignac-la-Nerthe et les Pennes-Mirabeau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Saint-Victoret,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Marseille a été saisi le 23 octobre 1995 de la protestation introduite par la commune de Saint-Victoret à l'encontre de l'élection du président et du vice-président du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la Cadière intervenue le 2 octobre 1995 ; que, par lettre du 20 février 1996, il a informé les parties de son dessaisissement après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 121 du code électoral ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 163-12 alinéa 2 du code des communes alors applicable relatives au syndicat intercommunal, "les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles que fixent les articles L. 122-4 et 122-9 pour les maires et les adjoints" ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-7 et R. 122-5 du code des communes, que ces élections peuvent être contestées dans le délai de cinq jours à partir de 24 heures après l'élection ;
Considérant que l'élection de l'organe exécutif du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la Cadière a eu lieu le 2 octobre 1995 ; que la protestation de la commune de Saint-Victoret, contestant la régularité de l'élection, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 23 octobre 1995, soit après l'expiration du délai de cinq jours précités ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Saint-Victoret doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Victoret est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Victoret, au syndicat intercommunal pour l'aménagement de la Cadière, aux communes de Vitrolles, Marignane, Gignac-la-Nerthe et les Pennes-Mirabeau, à MM. Y... et X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 178950
Date de la décision : 19/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - SYNDICATS DE COMMUNES - ORGANES - Comité du syndicat - Election du président et du bureau - Délai de recours contentieux - Délai de cinq jours courant à compter de vingt-quatre heures après l'élection.

135-05-01-03-02, 28-07-03 Aux termes du dernier alinéa de l'article L.163-12 du code des communes, applicable à la date de l'élection contestée, les règles relatives à l'élection du président et des membres du bureau du comité d'un syndicat de communes "sont celles que fixent les articles L.122-4 et L.122-9 pour le maire et les adjoints". Doivent être également regardées comme applicables à cette élection les dispositions relatives au délai de recours des articles L.122-7 et R.122-5. Le délai dans lequel l'élection peut être contestée est donc de cinq jours et court à compter de vingt-quatre heures après l'élection.

ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS LOCALES DIVERSES - Syndicats de communes - Election du président et du bureau du comité du syndicat - Délai de recours contentieux - Délai de cinq jours courant à compter de vingt-quatre heures après l'élection.


Références :

Code des communes L163-12, L122-7, R122-5
Code électoral R121


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 178950
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178950.19970319
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