La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1997 | FRANCE | N°175244

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mars 1997, 175244


Vu 1°), sous le n° 175 244, la requête enregistrée le 23 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la MUTUELLE DES ETUDIANTS DU CENTRE OUEST, dont le siège est ..., représentée par son président ; la MUTUELLE DES ETUDIANTS DU CENTRE OUEST demande que le Conseil d'Etat :
- annule la délibération en date du 9 mai 1995 par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés a donné un avis défavorable à sa demande concernant l'attribution du numéro d'identification au répertoire national des élèves des classes terminales ;


- annule la décision en date du 19 septembre 1995 par laquelle le pré...

Vu 1°), sous le n° 175 244, la requête enregistrée le 23 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la MUTUELLE DES ETUDIANTS DU CENTRE OUEST, dont le siège est ..., représentée par son président ; la MUTUELLE DES ETUDIANTS DU CENTRE OUEST demande que le Conseil d'Etat :
- annule la délibération en date du 9 mai 1995 par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés a donné un avis défavorable à sa demande concernant l'attribution du numéro d'identification au répertoire national des élèves des classes terminales ;
- annule la décision en date du 19 septembre 1995 par laquelle le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés a rejeté son recours gracieux ;
Vu 2°), sous le n° 175 245, la requête enregistrée le 23 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est ..., représentée par son président ; la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DE LA REGION PARISIENNE demande que le Conseil d'Etat :
- annule la délibération en date du 9 mai 1995 par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés a donné un avis défavorable à sa demande concernant l'attribution du numéro d'identification au répertoire national des élèves des classes terminales ;
- annule la décision en date du 19 septembre 1995 par laquelle le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés a rejeté son recours gracieux ;
Vu 3°), sous le n° 175 246, la requête enregistrée le 23 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la MUTUELLE DES ETUDIANTS DES REGIONS BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE, dont le siège est ..., représentée par son président ; la MUTUELLE DES ETUDIANTS DES REGIONS BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE demande que le Conseil d'Etat :
- annule la délibération en date du 9 mai 1995 par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés a donné un avis défavorable à sa demande concernant l'attribution du numéro d'identification au répertoire national des élèves des classes terminales ;
- annule la décision en date du 19 septembre 1995 par laquelle le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés a rejeté son recours gracieux ;
Vu 4°), sous le n° 175 247, la requête enregistrée le 23 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la MUTUELLE DES ETUDIANTS DES REGIONS RHONE-ALPES ET AUVERGNE, dont le siège est ..., représentée par son président ; la MUTUELLE DES ETUDIANTS DES REGIONS RHONE-ALPES ET AUVERGNE demande que le Conseil d'Etat :
- annule la délibération en date du 9 mai 1995 par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés a donné un avis défavorable à sa demande concernant l'attribution du numéro d'identification au répertoire national des élèves des classes terminales ;
- annule la décision en date du 19 septembre 1995 par laquelle le
président de la commission nationale de l'informatique et des libertés a rejeté son recours gracieux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre les conclusions susvisées tendant à l'annulation des délibérations n° 95-057, n° 95-059, n° 95-061 et 95-063 de la commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 mai 1995 et celles tendant à l'annulation des décisions en date du 19 septembre 1995 par lesquelles le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés a refusé de soumettre à nouveau à ladite commission les demandes présentées par les requérantes, qui avaient fait l'objet des délibérations susmentionnées du 9 mai 1995, le Conseil d'Etat est compétent en application de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953 modifié pour connaître en premier et dernier ressort de l'ensemble de ces conclusions ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les délibérations de la commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 mai 1995 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes :
Considérant que les requêtes susvisées de la MUTUELLE DES ETUDIANTS DU CENTRE OUEST, de la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DE LA REGION PARISIENNE, de la MUTUELLE DES ETUDIANTS DES REGIONS BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE et de la MUTUELLE DES ETUDIANTS DES REGIONS RHONE-ALPES ET AUVERGNE sont dirigées contre les délibérations susmentionnées du 9 mai 1995, par lesquelles la commission nationale de l'informatique et des libertés a émis un avis défavorable à leur demande de mise en place d'un traitement automatisé destiné à attribuer aux élèves des classes terminales leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : "Hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte de l'Etat, d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale, ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la commission nationale de l'informatique et des libertés. Si l'avis de la commission est défavorable, il ne peut être passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat ou, s'agissant d'une collectivité territoriale, en vertu d'une décision de son organe délibérant, approuvée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat ..." ;

Considérant que les avis motivés qu'a formulés, en application du 1er alinéa de l'article 15 précité, la commission nationale de l'informatique et des libertés, lors de sa séance du 9 mai 1995 ne constituent pas des décisions administratives faisant grief et ne sont pas susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions susanalysées dirigées contre lesdites délibérations ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 19 septembre 1995 par laquelle le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés a refusé de soumettre à une nouvelle délibération de la commission les dossiers présentés par les mutuelles requérantes :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 2ème alinéa de l'article 15 précité de la loi du 6 janvier 1978 qu'il ne peut être passé outre à un avis défavorable de la commission nationale de l'informatique et des libertés que par un décret ; que, par suite, les mutuellesrequérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés les a informées qu'il transmettait leur demande au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et qu'il refusait de saisir à nouveau la commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Article 1er : Les requêtes de la MUTUELLE DES ETUDIANTS DU CENTRE OUEST, de la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DE LA REGION PARISIENNE, de la MUTUELLE DES ETUDIANTS DES REGIONS BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE et de la MUTUELLE DES ETUDIANTS DES REGIONS RHONE-ALPES ET AUVERGNE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE DES ETUDIANTS DU CENTRE OUEST, de la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DE LA REGION PARISIENNE, de la MUTUELLE DES ETUDIANTS DES REGIONS BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE et de la MUTUELLE DES ETUDIANTS DES REGIONS RHONE-ALPES ET AUVERGNE, à la commission nationale de l'informatique et des libertés et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 bis
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1997, n° 175244
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 175244
Numéro NOR : CETATEXT000007926030 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-19;175244 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award