Vu la requête enregistrée le 27 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES CONDUCTEURS ET CONTROLEURS DES TPE DE L'ETAT demeurant ... ; le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES CONDUCTEURS ET CONTROLEURS DES TPE DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 95-202 du 24 février 1995 modifiant le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 95-202 du 24 février 1995 modifiant le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES CONDUCTEURS ET CONTROLEURS DES TPE DE L'ETAT se borne à invoquer la méconnaissance du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques ; que les stipulations de ce protocole d'accord ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une disposition réglementaire ; que, par suite, la requête du SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES CONDUCTEURS ET CONTROLEURS DES TPE DE L'ETAT doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES CONDUCTEURS ET CONTROLEURS DES TPE DE L'ETAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES CONDUCTEURS ET CONTROLEURS DES TPE DE L'ETAT, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.