Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 1995 et 14 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., officier de gendarmerie, demeurant ... (38161) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du colonel commandant du groupement de gendarmerie de l'Isère du 10 février 1995, par laquelle n'a pas été agréée sa demande de révision de la notation dont il a fait l'objet le 1er février 1995, ensemble cette notation du 10 février 1995, d'autre part, des décisions du colonel commandant de la légion de gendarmerie départementale de Rhône-Alpes du 29 mars 1995 et du général commandant de la région de gendarmerie Méditerranée et de la circonscription de gendarmerie de Lyon du 11 avril 1995, par lesquelles il a été procédé à sa notation au titre de la période du 8 février 1984 au 1er février 1995 ;
2°) de condamnder l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre les décisions de notation des 1er février, 10 février et 29 mars 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 1983, relatif à la notation des militaires : "Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre chargé des armées ..." ; qu'en vertu de l'instruction ministérielle du 15 janvier 1993, relative à la notation des militaires d'active de la gendarmerie, le dernier notateur arrête définitivement la notation ;
Considérant que la décision de notation concernant M. X..., officier de gendarmerie, qui a été prise, au premier degré, le 10 février 1995, par le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de l'Isère, de même que la décision du 10 février 1995 par laquelle la même autorité a refusé de réviser cette notation et que la décision du 29 mars 1995, prise par le colonel commandant la légion de gendarmerie départementale RhôneAlpes, notateur au deuxième degré, n'ont constitué que des mesures préparatoires de la décision de notation définitive du 11 avril 1995 établie, en sa qualité de dernier notateur, par le général commandant la région de gendarmerie Méditerranée et de la circonscription de gendarmerie de Lyon ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... qui sont dirigées contre ces mesures préparatoires, dépourvues du caractère d'actes faisant grief, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de notation du 11 avril 1995 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à M. X... le 19 avril 1995 ; que c'est seulement dans un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1995, que M. X... a présenté des conclusions tendant à son annulation ; qu'à cette date du 14 août 1995, le délai de recours contentieux était expiré ; qu'ainsi le ministre de la défense est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre la décision du 11 avril 1995 ne sont pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non comprisdans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de la défense.